Amendement N° COM-775 (Satisfait)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 19 mars 2015 par : M. Gabouty.

Photo de Jean-Marc Gabouty 

I. – A l’alinéa 2, après les mots :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, au titre de l’intéressement mentionné au titre Ierdu même livre III, "

ajouter les mots " et à la contribution de l’entreprise prévue aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13, L. 3334-6 et L. 3334-10 du même code"

II. – A l’alinéa 2, après les mots :

"pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés au résultat de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement"

ajouter les mots

"ou mettent en œuvre un plan d’épargne salariale pour la première fois, "

III. – A l’alinéa 2, après les mots :

"ou qui n’ont pas conclu d’accord"

ajouter les mots

"ou mis en œuvre de plan d’épargne salariale au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord ou du plan. ».

IV. – Compléter l'alinéa 4 par les mots suivants:

« pour les dispositifs mis en place dans les entreprises visées au I du présent article, pour la durée résiduelle décomptée à partir de la date d’effet des dispositifs si ces dispositifs ont été mis en œuvre avant la publication de la présente loi. ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose l’extension à l’abondement des entreprises dans les plans d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise et plan d’épargne retraite collectif) de la mesure de baisse du forfait social à 8 % pendant 6 ans sur la participation et l’intéressement nouvellement mis en œuvre pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En effet, beaucoup de petites entreprises commencent leur équipement en épargne salariale par la mise à disposition de plans d’épargne, avant de mettre en œuvre des accords d’intéressement ou de participation.

Par ailleurs, l’abondement de l’employeur doit être favorisé pour permettre le développement de l’épargne longue et retraite en incitant au placement de l’intéressement, de la participation, et de versements volontaires des salariés dans leur plan d’épargne.

Enfin, le présent amendement vise, pour des raisons d’équité, à faire bénéficier dans le futur de la mesure les entreprises vertueuses de moins de 50 salariés ayant mis en place des dispositifs d’épargne salariale avant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir entre les 6 ans prévus par la mesure et la date d’effet de leurs dispositifs.

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