Déposé le 19 mars 2015 par : M. Gabouty.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article L.464-8, après le mot : « suspensif», sont insérés les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions mentionnées aux articles L. 752-26». »
L’exécution d’une injonction structurelle est irréversible, contrairement au paiement d’une amende. Elle porte des conséquences économiquement dommageables pour les opérateurs, alors même que des cessions de magasins dans ce cadre ne sont pas considérées comme des sanctions.
Il convient de prévoir le caractère suspensif des recours.
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