Amendement N° COM-811 (Retiré)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 19 mars 2015 par : M. Gabouty.

Photo de Jean-Marc Gabouty 

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article L.464-8, après le mot : « suspensif», sont insérés les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cessions d’actifs mentionnées aux articles L. 752-26et L. 752-27». »

Exposé Sommaire :

Dans le cas où une décision rendue par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 752-26 ou de l’article L. 752-27 enjoint à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs, une telle décision est de nature à entraîner des conséquences économiques dommageables pour l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné compte tenu du caractère irréversible des cessions. L’exécution d’une injonction structurelle est irréversible, contrairement au paiement d’une amende. Elle porte des conséquences économiquement dommageables pour les opérateurs, alors même que des cessions de magasins dans ce cadre ne sont pas considérées comme des sanctions.

Il convient de prévoir donc le caractère suspensif des recours.

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