Déposé le 19 mars 2015 par : MM. Guerriau, Kern, Bonnecarrère, Longeot, Mme Morin-Desailly.
Alinéa 3
- Après l’alinéa III, insérer l’alinéa suivant : « Les deuxième et troisième alinéas du nouvel article L.123-6 du Code de commerce sont applicables concomitamment à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires visées aux articles L.444-1 et suivants du Code de commerce. ».
La tarification des greffiers, fixée par décret en Conseil d’Etat, repose actuellement sur un mode de péréquation entre prestations tarifées et prestations effectuées sans frais. Ce principe a été clairement constaté par l’Autorité de la concurrence dans son avis sur les professions réglementées du droit[1].
Les mesures de l’article 12 du projet de loi visent à instaurer une tarification fondée sur la structure des coûts.
Ces mesures remettraient en cause immédiatement sans compensation, l’équilibre financier des greffes et donc leur capacité à maintenir la viabilité des offices, délégataires de mission de service public.
Les impacts seraient particulièrement dangereux pour les jeunes professionnels endettés, qui représentent un tiers des offices, dont le montant de l’engagement financier a été fixé sous le contrôle de l’Etat.
La mesure aura notamment pour conséquence de déséquilibrer le fonctionnement des juridictions commerciales.
Le présent amendement propose donc de soumettre l’entrée en vigueur de l’article 19 à celle des dispositions réglementaires qui découleront de l’application de l’article 12.
[1]Avis 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées
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