Déposé le 19 mars 2015 par : M. Gabouty.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« soulève des préoccupations de concurrence»
les mots :
« porte atteinte à la concurrence».
Cet amendement a pour objet d’encadrer le pouvoir d’injonction structurelle dévolu à l’Autorité de la concurrence.
Si la notion d’ « abus de position dominante », qui renvoie à des pratiques et des sanctions précise dans le code de Commerce, n’est pas adaptée à la situation visée, celle de « préoccupation de concurrence », elle aussi contenue dans le même code, est trop imprécise au regard des conséquences potentielles pour les entreprises de l’usage par l’autorité de son pouvoir d’injonction structurelle, à savoir la cession d’actifs.
La notion d’ « atteinte » permet de mieux caractériser la situation concurrentielle susceptible de déclencher la procédure d’injonction structurelle.
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