Déposé le 20 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
Alinéa 5
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé
Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
Il arrive fréquemment que les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels accomplissent, généralement à titre accessoire, des prestations qui relèvent, au principal d'une autre catégorie de professionnel. Plutôt que de prévoir un tarif spécifique dans ce cas, il est généralement renvoyé aux règles applicables audit professionnel. Il en va ainsi des huissiers de justice pour les prestations de vente judiciaire des commissaires-priseurs judiciaires.
Le présent amendement reprend cette règle, qui permet de concevoir une tarification unifiée par fonction et pas seulement par profession.
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