Déposé le 20 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
Pour chaque profession concernée par le présent article, un décret en Conseil d'Etat détermine quels autres types de remise peuvent être consenties par les intéressés sur le tarif des prestations qu'ils accomplissent, lorsque celles-ci entrent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels.
Le présent amendement, qui s'inscrit dans la logique de l'amendement précédent, vise à rétablir la possibilité pour le pouvoir réglementaire de prévoir d'autres facultés de remise en faveur des officiers publics ou ministériels, lorsque les prestations concernées interviennent dans un domaine où leur activité est concurrencée par d'autres prestataires qui ne sont pas, eux, soumis à un tarif.
Ainsi, dans le droit en vigueur, par exception avec la règle selon laquelle toute remise doit être autorisée par la chambre départementale, les notaires peuvent librement proposer des remises en matière de négociation immobilière, activité soumise à la concurrence d'autres acteurs, comme les agents immobiliers, qui disposent de plus de liberté pour fixer leurs tarifs.
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