Amendement N° COM-858 (Adopté)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 20 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Alinéa 2

Remplacer la référence:

IV

par la référence:

III

Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

... ° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé:

"Art. 5-1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

La dérogation du troisième alinéa de l'article 5 leur est applicable."

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel et de correction d'une erreur matérielle.

L'amendement déplace la dérogation de multipostulation dont bénéficient les avocats de la petite couronne parisienne de l'article 1er à un article qui suit l'article 5, ce dernier article posant le principe général de la postulation. Il en simplifie aussi la rédaction.

En outre, l'amendement corrige une erreur de référence, au troisième alinéa du III de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, qui, parce qu'elle continuait à viser le deuxième alinéa de l'article 5, avait pour conséquence de rendre possible la postulation dans tous les tribunaux du ressort de la cour d'appel en matière de saisie immobilière, de partage et de licitation.

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