Déposé le 20 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
Alinéa 11
Supprimer les mots:
où l'implantation d'offices supplémentaires de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu,
Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale pour la carte de libre installation des notaires, des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires distingue deux types de zones: celles où l'installation est libre, en raison du défaut de proximité ou d'offre de service et celles où l'implantation de nouveaux offices "serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu", et pour lesquelles le ministre de la justice pourrait refuser l'installation.
Or, cette distinction laisse de côté un troisième type de zones: celles où l'on ne constate pas de défaut de proximité ou d'offre de service, et où une nouvelle installation ne porterait pas forcément atteinte à la continuité de l'exploitation des autres offices ou ne comprometterait pas forcément la qualité du service rendu.
Le texte est muet sur la possibilité qu'aurait le ministre de la justice à réguler ou non l'implantation, dans ces zones, de nouveaux offices.
Or, il est raisonnable de plutôt lui conserver, dans ce cas, un réel pouvoir d'appréciation. En effet, l'installation d'un nouveau concurrent créera un préjudice pour les offices déjà en place, qu'il lui appartiendra de réparer. En outre, le ministre de la justice doit aussi pouvoir influer sur le choix de localisation de l'intéressé, dans la mesure où la zone considérée n'est pas aussi précisément définie que dans le cas des zones carencées. Sa décision pourrait d'ailleurs utilement être enrichie par l'avis de l'autorité de la concurrence, systématiquement sollicité lorsqu'une demande de nouvelle installation lui serait adressée.
Ceci revient, en réalité, à traiter ce troisième type de zone comme le second.
C'est ce que prévoit le présent amendement, qui comble ainsi une lacune de la régulation.
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