Déposé le 20 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
Alinéa 10
1) Remplacer la référence :
Art. 1er-1-2
par la référence:
Art. 2-1A
2) A la fin de la seconde phrase, supprimer les mots:
, pour une durée qui ne peut excéder six mois
Comme aux articles 14 et 15 précédents, le présent amendement supprime la limitation de la durée pendant laquelle un officier public ou ministériel de plus de soixante-dix ans peut continuer d'exercer, dans l'attente de la prestation de serment de son successeur.
En effet, une telle limitation risquerait de conduire à une vacance dommageable de l'étude, si aucun successeur ne se présente.
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