Déposé le 20 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité :
- effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique et administratif et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise;
- donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Alinéa 5
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
cinq
Les experts-comptables sont soumis, pour les activités autre que comptable à la règle du double accessoire: ils ne sont autorisés à pratiquer ces activités (consultation ou travaux administratifs, économiques, statistiques, juridiques, fiscaux ou sociaux), que si elles restent accessoires dans leur activité globale et si elles sont effectuées à l'occasion d'une mission comptable.
L'article 20 bis, introduit à l'initiative du Gouvernement a visé à lever cette seconde contrainte, sauf pour les prestations juridiques, en autorisant les experts-comptables à proposer ces prestations indépendamment de toute mission comptable.
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction du dispositif, afin de rendre plus claire l'exclusion des prestations juridiques et d'y adjoindre aussi les prestations délivrées en matière fiscale ou sociale, dans la mesure où ces dernières sont principalement d'ordre juridique.
En tout état de cause, les experts-comptables pourraient continuer à proposer à leurs clients les activités d'assistance dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative que l'article 2 de leur ordonnance statutaire du 19 septembre 1945 les autorise à accomplir à titre principal.
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