Amendement N° COM-946 (Adopté)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 20 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

A. – Alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, première phrase :

Après les mots :

salarié et

rédiger ainsi la fin de ces phrases :

qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés.

B. – Alinéa 2, deuxième phrase, et alinéa 3, deuxième phrase :

Rédiger ainsi ces phrases :

La dérogation n’est plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une entreprise « en sommeil », c’est-à-dire en cessation totale temporaire d’activité, peut être dispensée pour une durée ne pouvant excéder deux ans de tout ou partie de ses obligations comptables, selon qu’elle est une personne physique ou une société, dans le respect du droit européen en matière comptable.

Deux conditions seraient requises : n’avoir aucun salarié et avoir procédé à une inscription auprès du registre du commerce et des sociétés. Cette seconde condition serait plus précise que ce que prévoit actuellement le projet de loi : avoir demandé une inscription au registre accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de cessation temporaire d’activité. L’attestation sur l’honneur ne présente pas d’intérêt juridiquement, dans la mesure où une inscription frauduleuse peut déjà être sanctionnée (article L. 123-5 du code de commerce).

Le présent amendement procède également à des clarifications rédactionnelles.

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