Amendement N° COM-952 (Adopté)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 20 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une telle société. »

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, », sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, ».

B. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 225-95-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou d’une société dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ».

C. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les directeurs généraux, membres du directoire et directeurs généraux uniques disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l’article L. 225-94-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant du I du présent article. À défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à ajuster les conditions d’insertion dans le code de commerce des règles de cumul des mandats sociaux applicables aux dirigeants des sociétés cotées, telles qu’elles figurent dans le code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. L’Assemblée nationale a souhaité intégrer ces dispositions dans la loi.

Le dirigeant général ou membre du directoire d’une société cotée ne pourrait pas cumuler deux autres mandats au sein d’une société cotée. Retenir un seuil de nombre de salariés pour l’application de cette règle, ce qui n’est pas prévu par le code de gouvernement d’entreprise, serait une source de complexité, alors que le seul critère de la cotation peut justifier de façon objective une règle plus restrictive, dans l’intérêt de la protection des épargnants.

De plus, par coordination, le présent amendement vise à extraire de ces règles restrictives les sociétés dans lesquelles est détenue une participation, par assimilation du régime des sociétés contrôlées, ainsi que les sociétés d’investissement, dont l’objet même est de prendre des participations dans d’autres sociétés.

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