Déposé le 20 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
A. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2, de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières et de celles qui établissent des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent ne sera pas rendu public. »
B. – Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
C. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 1eravril 2016.
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de la disposition, introduite par l’Assemblée nationale en conformité avec l’article 31 de la directive comptable du 26 juin 2013, permettant aux sociétés entrant dans la catégorie des petites entreprises (moins de 50 salariés, huit millions d’euros de chiffre d’affaires ou quatre millions d’euros de total de bilan) de demander que leur compte de résultat ne soit pas publié. Cette disposition complète celle introduite par l’ordonnance du 30 janvier 2014 permettant aux microentreprises de demander que l’intégralité de leurs comptes annuels ne soit pas publiés.
Cette faculté de demander la non-publication du compte de résultat ne serait pas ouverte aux établissements de crédit et entreprises d’assurance, aux sociétés cotées, aux sociétés d’investissement ainsi qu’aux groupes de sociétés.
Par ailleurs, le présent amendement supprime la possibilité, prévue par l’Assemblée nationale, au bénéfice des organismes qui financent ou investissent dans des entreprises (établissements de crédit…), ainsi qu’à leurs prestataires, d’accéder tout de même aux comptes des sociétés optant pour la confidentialité de leurs comptes.
En effet, outre qu’elle est aujourd’hui réservée aux seules autorités administratives et judiciaires dans le cadre de leur mission de service public, cette possibilité reviendrait à vider de sa substance le régime de confidentialité des comptes autorisé par le droit européen, alors que le législateur français a souhaité en faire application en 2014.
En pratique, le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés ne pourrait pas savoir s’il peut déroger au principe de confidentialité, car l’organisme souhaitant accéder aux comptes ne serait pas encore en relation contractuelle avec la société ayant opté pour la confidentialité au moment où il solliciterait le registre.
En tout état de cause, une société souhaitant solliciter un soutien financier, sous forme de crédit ou par un apport en fonds propres, ou souhaitant bénéficier d’une notation financière communiquerait évidemment l’ensemble de ses comptes à l’organisme qu’elle sollicite, sans quoi elle ne pourrait rien obtenir de sa part. Dans ces conditions, le droit d’accès aux comptes confidentiels pour de tels organismes n’a pas de raison d’être.
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