Déposé le 20 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
A. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
cour
par le mot et le signe :
cour,
B. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires d’un débiteur, exerçant une activité commerciale ou artisanale, sont supérieurs aux seuils mentionnés à l’article L. 626-9 et que le débiteur n’est pas une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la cour d’appel décide, après avis du ministère public, s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. »
Le présent amendement vise à prévoir la saisine automatique de la cour d’appel compétente, pour vérifier, après avis du parquet, s’il y a lieu de faire traiter une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par le tribunal territorialement compétent ou si, en raison de la complexité de l’affaire et des enjeux économiques et sociaux locaux, il y a lieu de la transférer à un tribunal de commerce spécialisé.
Complétant la procédure de délocalisation des affaires déjà prévue, cette saisine automatique de la cour d’appel concernerait les entreprises dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs aux seuils prévus pour la mise en place des comités de créanciers dans le cadre d’une procédure collective (150 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires), éléments objectifs de complexité supplémentaire de la procédure, sans atteindre la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui relèveraient de droit des tribunaux spécialisés.
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