Déposé le 21 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
Après l’article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 662-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle ou qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui.
« Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l’ensemble des procédures.
« Lorsque le 1° de l’article L. 721-8 ou le deuxième alinéa de l’article L. 662-2 est applicable alors qu’une procédure a déjà été ouverte devant un tribunal qui n’est pas une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8, la cour d’appel décide s’il y a lieu de renvoyer l’ensemble des procédures devant une telle juridiction. »
II. - Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
Le présent amendement vise à assurer le traitement unifié, par un seul et même tribunal, des procédures collectives ouvertes à l’encontre de différentes sociétés appartenant à un même groupe. Il reprend ainsi, en l’étendant à tous les tribunaux, la solution partiellement envisagée devant les seuls tribunaux de commerce spécialisés par l’article 66 du projet de loi.
Un traitement unifié des groupes de sociétés par un même tribunal et, le cas échéant, par les mêmes organes de la procédure est non seulement un avantage de cohérence procédurale, mais aussi un gage de plus grande efficacité économique des procédures collectives, par l’approche économique globale qu’elle donne au tribunal.
Un tel regroupement de toutes les procédures concernant les sociétés d’un même groupe devant un même tribunal est une réforme attendue depuis longtemps par les praticiens.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.