Amendement N° COM-971 (Adopté)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 20 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

A. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

réalité

insérer les mots :

de tout ou partie

et après le mot :

fixant

insérer les mots :

le montant minimal et

et ajouter les mots :

pour les griefs non contestés

B. – Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

le cadre prévu

par les mots :

les limites fixées

C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le présent article est applicable aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés, en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, postérieurement à la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser la nouvelle procédure de transaction devant l’Autorité de la concurrence, rénovant la procédure actuelle de non-contestation de griefs.

Pour assurer une meilleure prévisibilité de la sanction pécuniaire, la proposition de transaction devrait comporter un montant maximal, mais aussi un montant minimal. Il serait également possible de conclure une transaction sur une partie seulement des griefs.

Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux procédures ouvertes après la publication de la loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion