Déposé le 20 mars 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
A. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
réalité
insérer les mots :
de tout ou partie
et après le mot :
fixant
insérer les mots :
le montant minimal et
et ajouter les mots :
pour les griefs non contestés
B. – Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
le cadre prévu
par les mots :
les limites fixées
C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le présent article est applicable aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés, en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, postérieurement à la publication de la présente loi.
Le présent amendement vise à préciser la nouvelle procédure de transaction devant l’Autorité de la concurrence, rénovant la procédure actuelle de non-contestation de griefs.
Pour assurer une meilleure prévisibilité de la sanction pécuniaire, la proposition de transaction devrait comporter un montant maximal, mais aussi un montant minimal. Il serait également possible de conclure une transaction sur une partie seulement des griefs.
Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux procédures ouvertes après la publication de la loi.
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