Amendement N° 216 rectifié (Rejeté)

Organisation des travaux

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 27 102 )

Déposé le 17 mars 2015 par : Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mézard, Requier.

Photo de Hermeline Malherbe Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Claude Requier 

Après l’article 15 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 1 du chapitre II du titre Ierdu livre III du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis
« Plateformes coopératives de services territorialisés
« Sous-section 1
« Plateformes coopératives de services territorialisés pour les adultes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d’autonomie
« Art. L. 312-1-1 - I. - Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, des résidences sociales, des résidences-services et des formules d’hébergement et de logement relevant du code de la construction et de l’habitation peuvent se regrouper en plateformes coopératives de services, soit pour des adultes en situation de handicap, soit pour des personnes âgées en perte d’autonomie, ou encore pour les deux publics sus-mentionnés.
« Ces plateformes coopératives de services visent prioritairement à assurer la cohérence et la continuité des parcours de soins et des parcours résidentiels dans le cadre des parcours de vie. Les créations, les extensions, les transformations de ces plateformes coopératives de services ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
« Les services sociaux et médico-sociaux relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui deviennent membres d’une plateforme coopérative de services restent autorisés pour la durée prévue à l’article L. 313-1. À la signature du premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au II du présent article, cette durée est alignée et prorogée sur la période mentionnée à l’article L. 313-1 à l’ensemble desdits services sociaux et médico-sociaux.
« II. - La délimitation, l’organisation et le financement de ces plateformes coopératives de services font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 valant mandatement.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre les gestionnaires de la plateforme coopérative de services, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général ainsi que les autres organismes intéressés.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise les actions de coopération nécessaires, notamment les actions relatives à la prévention de l’isolement social et à l’aggravation de la perte d’autonomie, qui sont menées dans son cadre ou en partenariat avec d’autres organismes.
« L’évaluation prévue à l’article L. 312-8 est commune à l’ensemble de la plateforme coopérative de services.
« III - Un décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement pris en application du II de l’article L. 312-1 précise les droits et obligations des différents services de la plateforme, notamment en matière de droits des personnes et de sécurité, relevant du présent code et ceux relevant du code de la construction et de l’habitation et du code de la consommation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend l'une des propositions du rapport de Luc Broussy qui vise à reconnaître la création de plateformes coopératives de services territorialisés pour les adultes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d'autonomie. Ces plateformes coopératives de service assurent la cohérence et la continuité des parcours de soins et des parcours résidentiels dans le cadre des parcours de vie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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