Amendement N° COM-107 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 5 mai 2015 par : MM. Sido, Kennel, Mmes Gruny, Mélot, MM. Poniatowski, Pinton, César, Mmes Deromedi, Hummel, MM. Savary, Trillard, Houel, B. Fournier, de Raincourt, Charon, Morisset, Paul, Doligé, Allizard, Longuet, Mayet, P. Leroy, Vogel, Pierre.

Photo de Bruno Sido Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Pascale Gruny Photo de Colette Mélot Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Louis Pinton Photo de Gérard César Photo de Jacky Deromedi Photo de Christiane Hummel Photo de René-Paul Savary Photo de André Trillard Photo de Michel Houel 
Photo de Bernard Fournier Photo de Henri de Raincourt Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Paul Photo de Éric Doligé Photo de Pascal Allizard Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-François Mayet Photo de Philippe Leroy Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jackie Pierre 

Substituer aux quatre premières phrases de l’alinéa 13 la phrase suivante :

« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans un délai d’un mois, un projet de convention portant sur le transfert d’au moins trois des groupes de compétences précités, au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à tempérer la disposition prévue par l’article 23, selon laquelle l’échec de l’aboutissement d’une convention entre le département et la métropole d’ici 2017 suppose le transfert automatique et inconditionné des sept groupes de compétences prévus par le IV.

Le rôle d’intermédiaire du représentant de l’État est renforcé pour parvenir à un accord entre le département et la métropole, et, en cas de nouvel échec, celui-ci établit par arrêté un transfert de compétences ne portant que sur trois des sept groupes de compétences.

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