Déposé le 7 mai 2015 par : MM. Pintat, B. Fournier, D. Laurent, Pierre, Mouiller, Bonhomme, Revet.
A la fin des troisième, cinquième et septième alinéas est ajoutée la phrase suivante :
" Ce retrait est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la Commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L.5211-45."
Il est essentiel que le retrait des communes membres du syndicat auquel elles avaient transféré les compétences en matière d'eau potable et/ou d'assainissement soit précédé d'une étude d'impact et sousmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), chaque fois que le retrait découle automatiquement de la décision d'une communauté d'agglomération dont ses communes sont également membres et qui reprend en propre l'exercice des compétences susvisées.
Les membres de la CDCI doivent en effet être informés des conséquences d'une telle décision, compte tenu de son importance et des implications qu'elle peut avoir, notamment sur l'organisation du ou des syndicats jusqu'ici compétents.
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