Amendement N° COM-350 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 11 mai 2015 par : M. Guené.

Photo de Charles Guené 

Au V de l’article L.122-2 du code de l’urbanisme:

Ajouter après « pour l’application du présent article, » les dispositions suivantes : « les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ».

Exposé Sommaire :

Le code de l’urbanisme prévoit que les territoires qui ne seraient pas dotés de SCOT avant le 1erjanvier 2017 se verraient appliquer le principe de constructibilité limitée, à savoir l’impossibilité d’ouvrir à l’urbanisme de nouvelles zones non-constructibles. Ce principe est écarté lorsqu’un schéma d’aménagement régional en outre-mer, en Ile-de-France ou en Corse est opposable. Il n’existe pas de raison objective de traiter différemment les schémas régionaux voulus par le présent projet de loi.

Ainsi, les territoires qui seront couverts par un SRADDET ne doivent pas être soumis au principe de constructibilité limitée en l’absence de SCOT.

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