Déposé le 11 mai 2015 par : MM. Hyest, Vandierendonck, rapporteurs.
I. – Alinéa 19, deuxième phrase
Après les mots :
À défaut d’accord,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
l'article L. 4251-16 est applicable.
II. – Alinéa 19, troisième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
III. – Alinéa 23, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Le présent amendement concerne l’articulation entre région et métropole dans le domaine du développement économique.
En principe, les orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) applicables sur le territoire d’une métropole sont élaborées et adoptées conjointement par la région et la métropole. Cette procédure donne un rôle éminent aux métropoles dans l’élaboration du schéma, en raison de leur poids économique majeur.
Toutefois, à défaut d’accord entre région et métropole, l’une et l’autre ne peuvent s’ignorer mutuellement, voire agir de façon concurrente : la loi doit donc prévoir un minimum de coordination entre les actions économiques des régions et des métropoles et les inciter à s’entendre. Dans le prolongement de la position du Sénat en première lecture, le présent amendement propose donc que les actions de la métropole doivent être compatibles avec le SRDEII en cas de désaccord lors de l’élaboration du schéma.
À l’évidence, ce principe de compatibilité ne saurait permettre à la région d’empêcher une métropole d’exercer les compétences qui lui ont été attribuées par la loi et de mener les actions de développement économique qu’elle souhaite, car cela constituerait une tutelle. Pour autant, dans ce cas, la métropole ne pourra compter que sur ses propres moyens.
Par ailleurs, le présent amendement ne modifie pas le sort particulier réservé à la métropole du Grand Paris, à la suite d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement.
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