Amendement N° COM-62 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 5 mai 2015 par : M. Grand, Mme Deseyne, M. Sido, Mme Imbert, M. Chasseing, Mme Deromedi, MM. Houel, B. Fournier, Trillard, Mmes Mélot, Canayer, Bouchart, M. Pierre, Mme Cayeux, MM. Allizard, Charon.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Chantal Deseyne Photo de Bruno Sido Photo de Corinne Imbert Photo de Daniel Chasseing Photo de Jacky Deromedi Photo de Michel Houel Photo de Bernard Fournier 
Photo de André Trillard Photo de Colette Mélot Photo de Agnès Canayer Photo de Natacha Bouchart Photo de Jackie Pierre Photo de Caroline Cayeux Photo de Pascal Allizard Photo de Pierre Charon 

I. - Alinéas 1 et 2

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-27-1 est ainsi rédigé :

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu’un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal est diffusé par la commune, sous quelque forme que ce soit, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 3121-24-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-24-1. – Lorsqu’un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil départemental est diffusé par le département, sous quelque forme que ce soit, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus ayant déclaré appartenir à l’opposition.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil départemental. »

3° L’article L. 4132-23-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-23-1. – Lorsqu’un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional sont diffusées par la région, sous quelque forme que ce soit, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus ayant déclaré appartenir à l’opposition.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil régional. »

Exposé Sommaire :

Il est proposé de revenir à la version actuelle de l’article L. 2121-27-1 du CGCT qui limite cette disposition au bulletin d’information édité par la collectivité.

Sur le modèle des dispositions applicables aux communes, il s’agit également de réserver les tribunes d’expression libre présentes dans les magazines des départements et des régions uniquement aux groupes d’opposition.

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