Déposé le 11 mai 2015 par : MM. Hyest, Vandierendonck, rapporteurs.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI :
« DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3461-1. - Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l'Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;
2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« RÉGIONS D'ALSACE ET DE LORRAINE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 4441-1. - Les régions d'Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l'Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Rétablissement de l’article 24 bisC inséré par le Sénat et supprimé par la commission des lois de l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement.
Cet article prévoit le financement de l’Institut Alsacien-mosellan par les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et par les régions Alsace et Lorraine, qui seront prochainement fusionnées avec la région Champagne-Ardenne.
Cette précision est rendue nécessaire par la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements, opérée par les articles 1er et 24 du présent projet de loi.
Contrairement aux arguments avancés par le Gouvernement et la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'accès au droit n'est pas une compétence en tant que telle et la connaissance du droit alsacien-mosellan ne relève pas d'une politique culturelle.
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