Amendement N° COM-672 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 11 mai 2015 par : MM. Hyest, Vandierendonck, rapporteurs.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de René Vandierendonck 

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

II. - L'article L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

III. - L'article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l'État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »

Exposé Sommaire :

Rétablissement des dispositions adoptées par le Sénat à l’article 9 de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales de M. Éric Doligé.

Il revient en effet aux exécutifs locaux, chargés de veiller au caractère exécutoire d’un acte et de les transmettre au préfet en vue du contrôle de légalité, de prendre l’initiative d’une telle demande. Or la rédaction proposée par l’Assemblée nationale propose que les comptes de gestion non transmis par les collectivités territoriales en annexe des délibérations arrêtant leurs comptes de gestion soient fournis au préfet, sur sa demande, directement par la direction départementale ou régionale des finances publiques concernées.

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