Déposé le 13 mai 2015 par : MM. Hyest, Vandierendonck, rapporteurs.
Alinéa 1
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article L. 4421-1 est ainsi modifiée :
a)La première occurrence du mot : « et » est supprimée ;
b)Sont ajoutés les mots : «, et par les autres dispositions législatives non contraires relatives aux régions » ;
2° Après l'article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-9-2. - Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.
« Au cours de son mandat, l'Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu'elle a déléguées à la commission permanente en application de l'article L. 4133-6-1. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un cinquième des conseillers à l'assemblée l'a demandé. » ;
4° L'article L. 4422-18 est ainsi modifié :
a)Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif » ;
b)À l'avant-dernier alinéa, les mots : « il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée » sont remplacés par les mots : « il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée » ;
c)À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d'acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;
d)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l'article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l'exercice de leur mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l'Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu'eux, conformément à l'ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;
5° L'article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque conseiller à l'Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d'une motion de défiance. » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 4423-1 est ainsi rédigé :
« Les délibérations de l'Assemblée de Corse, les actes du président de l'Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ierde la présente partie. » ;
7° Au I de l'article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 380 du code électoral est complété par les mots : «, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».
Reprise du texte adopté par le Sénat en première lecture.
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