Amendement N° COM-133 (Satisfait)

Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire

Renvois pour avis multiples

Déposé le 2 juillet 2015 par : M. Husson.

Photo de Jean-François Husson 

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa du IV de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « schéma de secteur », sont insérés les mots : « et les Chartes de Parc naturel régional »

La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est abrogée.

Exposé Sommaire :

Les dispositions relatives aux obligations de compatibilité des documents d’urbanisme résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle 2 ») ont mis en place le principe du « SCoT intégrateur » dont la portée s’étend également aux Chartes de Parc Naturel Régional. Ainsi, aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi Grenelle 2, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) doivent, notamment, être compatibles avec les chartes de parcs naturels régionaux (PNR) et, pour leur part, les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les SCoT (principe du SCoT « intégrateur ») ; ce n’est qu’en l’absence de SCoT opposable qu’il est exigé que les PLU soient « directement » compatibles avec les chartes de PNR.

Les débats sur les territoires ont fait apparaitre des difficultés pour l’extension de ce principe intégrateur du SCoT aux chartes de PNR. Ces débats transparaissent dans la nouvelle rédaction proposé de l’article L. 333-1 du code de l’environnement par les alinéas 25 et 26 de l’article 27 de la présente loi. Cette nouvelle rédaction vise à affirmer le lien de compatibilité entre les PLU et les Charte de Parc Naturel Régional, même en présence d’un SCoT approuvé. Cet amendement a également pour objectif de supprimer l’obligation faite aux SCoT de « transposition des dispositions pertinentes de la Charte de Parc naturel régional » ; cette obligation n’ayant plus de sens en l’absence de « principe intégrateur du SCoT » vis-à-vis desdites Chartes.

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