Déposé le 2 juillet 2015 par : Mme Didier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La dernière phrase de l'alinéa 5 de l'article L.1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L.322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code qui en fait la demande. Le transfert de bien est constaté par un acte administratif. »
Le présent article prévoit en cas de renonciation de la commune, la priorité de transfert des biens vacants et sans maître au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci est territorialement compétent et qu'il en fait la demande, mais uniquement pour une certaine catégorie de biens. Les auteurs de cet amendement proposent donc d'élargir la liste des biens pouvant faire l’objet de ce transfert à l'ensemble des biens définis par l'article L. 1123-1 du CG3P. La rédaction proposée permet aussi aux conservatoires régionaux d'espaces naturels de bénéficier de cette disposition.
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