Déposé le 7 juillet 2015 par : MM. Pointereau, Laufoaulu, Mouiller, Delattre, Cornu, Vaspart, G. Bailly, P. Leroy, Mme Mélot, MM. Commeinhes, César, Mme Morhet-Richaud, M. Revet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Chaize, Mme Canayer.
Ajouter à l'alinéa 6 : « La préservation du patrimoine commun de la Nation se concilie avec celle des patrimoines publics et privés. »
Il est essentiel aujourd’hui d’apporter un équilibre dans la préservation du patrimoine commun, décidée depuis la loi sur la nature de 1976. En effet, la notion privatiste de patrimoine fait l’objet d’une évolution majeure depuis les années 60. Traditionnellement, l’idée de patrimoine se rattache à une personne dont il recouvre l’ensemble des droits et des obligations, c’est-à-dire l’ensemble de son passif et de son actif. Depuis les années 60, l’idée de patrimoine se construit aussi autour d’un intérêt commun supérieur qui est celui de la transmission de ressources naturelles limitées à la Nation, aux générations futures, et à l’humanité.
L’idée d’un « patrimoine communauté » traduit l’idée d’un patrimoine qui doit assurer des fonctions de conservation et de transmission de ressources naturelles, que celles – ci soient des biens (comme le sol, les animaux appropriés) ou des choses (res communis comme l’air et l’eau, res nullius comme la faune sauvage). Dans ces conditions, les droits des propriétaires des biens perdent de leur pouvoir sur ceux-ci, l’Etat ayant alors le droit de limiter les usages de ces biens au nom du risque pris par les générations futures. En effet, il faut analyser les dangers que courent les ressources naturelles en raison d’une mauvaise utilisation, exploitation, mise sur le marché et donc les risques que prennent les générations futures de ne pas voir leurs besoins satisfaits. Cette mauvaise gestion possible du patrimoine commun justifie alors l’adoption de règles de droit public de plus en plus fortes réduisant d’autant les droits des propriétaires.
L’article L. 110-1 du code de l’environnement n’ayant pas d’effet juridique direct conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, mais devant guider le contenu des lois et réglementations futures, il est indispensable de préciser que la préservation du patrimoine commun doit se faire en accord avec celle des patrimoines publics et privés sous peine de voir ces droits de propriétés vidés de leur sens sans aucune contrepartie financière.
NB:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
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