Amendement N° COM-577 (Satisfait)

Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire

Renvois pour avis multiples

Déposé le 3 juillet 2015 par : M. Bignon, rapporteur.

Photo de Jérôme Bignon 

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bisLa dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1123-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. »

Exposé Sommaire :

Amendement de cohérence.

Le cas des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers, prévu au 3° de l'article L. 1123-1, a été omis dans la rédaction du projet de loi.

Cet amendement étend donc la possibilité de transfert prioritaire au Conservatoire du littoral, en cas de renonciation de la commune, à cette catégorie de biens sans maître dont la procédure est fixée à l'article L. 1123-4.

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