Amendement N° COM-587 (Adopté)

Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire

Renvois pour avis multiples

Déposé le 3 juillet 2015 par : M. Bignon, rapporteur.

Photo de Jérôme Bignon 

Rédiger ainsi cet article :

L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement court à compter de la découverte du dommage. »

Exposé Sommaire :

Les articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement répriment les délits de pollution des eaux marines et fluviales.

Le délai de prescription de l'action publique est actuellement de trois ans, débutant à la commission des faits. Ce délai de droit commun n’est pas adapté aux pollutions des eaux et des sédiments par les métaux lourds et autres polluants organiques persistants. Ces pollutions sont généralement découvertes plusieurs années après la commission des faits, notamment en raison d’un processus de bioaccumulation très long par les espèces marines.

C’est le cas par exemple des pollutions aux PCB (polychlorobiphényles) dont l’usage et la commercialisation sont interdits depuis 1987. Pourtant, leur présence et leurs effets sont encore constatés sur les milieux aquatiques d’eaux douce ou salée, notamment sur des espèces de poissons dont l’exploitation halieutique est pour cette raison limitée ou interdite.

Ainsi, cet amendement prévoit que le point de départ du délai de prescription de l'action publique est fixé au moment de la découverte du dommage. Les auteurs de pollutions anciennes seront plus facilement recherchés et sanctionnés. L'application du principe pollueur-payeur sera renforcée.

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