Amendement N° COM-7 (Adopté)

Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire

Renvois pour avis multiples


( amendements identiques : COM-5 COM-15 )

Déposé le 8 juin 2015 par : MM. Pellevat, Chaize, Mandelli.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Patrick Chaize Photo de Didier Mandelli 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

En première lecture du projet de loi relatif à la biodiversité, les députés ont adopté un article 36 quinquiesA comportant les deux mesures suivantes :

- l’obligation d’intégrer sur tout ou partie de la toiture de tout nouveau commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale, soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;

- l’application d'un malus aux places de parking imperméabilisées, chaque m² comptant double pour le calcul de la surface maximale affectée au stationnement.

Ces deux mesures, qui stigmatisent de nouveau le commerce, n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact, ni de concertation avec les représentants de ce secteur.

Concernant la première obligation, visée à l’alinéa 2 :

- elle conduit à accorder une prépondérance du critère environnemental sur les autres critères à respecter pour obtenir une autorisation d’exploitation commerciale.

En application de l’article L. 752-6 du code de commerce, la CDAC (commission départementale d’aménagement commercial) doit prendre en considération l’apport du projet au regard d’une multitude de critères, sans que l’un soit supérieur aux autres. Il appartient en effet au porteur de projet de privilégier certains critères, au regard des spécificités locales (attentes des élus locaux, notamment en termes d’emplois, zone de chalandise, contraintes géographiques, climat…).

En imposant des obligations spécifiques sur le critère environnemental, la loi oblige les entreprises à orienter leurs investissements en priorité sur ce critère.

- De plus, cette mesure risque d’aggraver les déséquilibres entre les territoires, car ces exigences environnementales imposeront une rentabilité envisageable uniquement sur des zones de chalandise à fort potentiel et donc dans les grandes villes.

- Enfin, cette nouvelle obligation entraîne des surcoûts de construction (qui peuvent selon les procédés conduire à multiplier par 3 les coûts de charpente et de fondations) et d’entretien.

Concernant la deuxième mesure, visée à l’alinéa 3, il convient de rappeler que la loi ALUR vient déjà de réduire la surface maximale dédiée au stationnement, en la ramenant à 75 % de surface de plancher des bâtiments affectés au commerce, au lieu de 150 % auparavant.

- Cette limitation des surfaces de stationnement impacte particulièrement les commerçants dont l’activité ne peut s’exercer sans stationnement de proximité pour leurs clients. En effet, sauf à réduire le nombre de places de stationnement - mettant ainsi en péril leur modèle économique et donc les emplois afférents, cette limitation les obligera à disposer de parkings aériens ou souterrains. Or le coût d'un parking en silo ou enterré est 6 fois (silo) à 10 fois (enterré) plus cher que celui d'un parking en surface. Ce surcoût est d’autant plus difficile à supporter économiquement que plus de 40 % des surfaces liées au stationnement sont affectées aux voies de circulation (sans compter les places réservées aux personnes à mobilité réduite et celles dédiées au stationnement et à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables).

- Les procédés utilisés aujourd’hui pour avoir des surfaces perméables sont peu satisfaisants au regard des contraintes de circulation des piétons (circulation des personnes à mobilité réduite, utilisation de chariots, terrain boueux et donc glissant…) et de l’usure rapide de ces dispositifs.

- Enfin, cette mesure, face au faible nombre de places de stationnement disponibles, risque de générer du stationnement sauvage qui pourrait, pour des raisons de sécurité, imposer aux collectivités locales la construction de parkings publics.

Pour ces différentes raisons, il est proposé de supprimer l’article 36 quinquiesA.

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