Déposé le 19 juin 2015 par : M. D. Laurent, Mme Imbert.
Supprimer cet article.
Il n’est pas pertinent d’ajouter une finalité environnementale au dispositif d’assolement commun existant, dans la mesure où aucune finalité n’est prévue à l’origine de ce
dispositif.
En l’absence d’une telle mention, comme c’est le cas en l’état actuel du droit, un assolement en commun peut déjà poursuivre des objectifs environnementaux.
Ainsi, prévoir à l’avenir de rendre obligatoire une telle finalité se révèlerait contraignant pour les exploitants agricoles en les obligeant formellement à justifier d’une finalité environnementale pour le projet d’assolement en commun.
Tel est l'objet de cet amendement de suppression.
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