Amendement N° COM-26 (Adopté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 13 avril 2015 par : M. Doligé, rapporteur.

Photo de Éric Doligé 

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux biens dont l’importation est exonérée conformément au 2° de l’article 4.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à réintroduire une disposition supprimée dans la rédaction de l’article 9 de la loi du 2 juillet 2004 proposée par le présent article.

L’article 9 précité prévoit actuellement que la base taxable des biens expédiés depuis un département d’outre-mer pour une opération de réparation, d’amélioration ou toute autre opération qui, sans changer la nature de ce bien, l’améliore, est constituée du seul prix payé ou à payer au prestataire.

Or, dans le cadre du marché Antilles-Guyane, l’application de ce dispositif reviendrait à revenir sur le principe de taxation des marchandises au moment de la production et non de l’entrée sur le territoire.

Le présent amendement prévoit, par conséquent, de maintenir l’exclusion du dispositif prévu à l’article 9 précité des importations entre le marché unique antillais et la Guyane.

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