Déposé le 10 avril 2015 par : Mme Debré, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Deseyne, Gruny.
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 137-17-1. – Dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de trois ans avant la date d’effet de l’accord, la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre :
1° De la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ;
2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail.
II. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à favoriser le développement de l’épargne salariale dans les TPE et les PME de petite taille qui ont conclu pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement en exonérant du forfait social pendant les trois premières années les versements des entreprises sur le PEE ou le PERCO.
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