Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Marseille, Guerriau, Pozzo di Borgo, Mmes Morin-Desailly, Gatel, M. Cadic, Mme Goy-Chavent, M. Kern.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, après le mot : « unique », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ».
En vertu de l’article L.431-3 du Code de l’urbanisme, les personnes physiques voulant édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu’agricole (habitation, commerce, …), dont la surface de plancher n’excède pas 170m², ne sont pas tenues de recourir à un architecte.
A contrario, toute personne morale est obligée de recourir à un architecte pour toute demande de permis de construire, quelle que soit la surface de la construction projetée.
Ainsi, une SCI composée de personnes d’une même famille, qui fait effectuer des travaux soumis à permis de construire, devra en toute circonstance faire appel à un architecte. Il serait plus juste d’assimiler ce type de société aux personnes physiques, au regard de l’obligation de recourir à un architecte.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’étendre les dispositions prévues à l’article L431-3 du Code de l’urbanisme à la SCI « familiale » au sens de l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à savoir la société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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