Amendement N° 1277 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 6 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 avril 2015 par : Mmes Assassi, David, M. Watrin, Mme Cohen, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Annie David Photo de Dominique Watrin Photo de Laurence Cohen 

Après l’article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils agissent dans l’intérêt exclusif des salariés. Leur indépendance est garantie dans l’exercice de leurs missions. »

Exposé Sommaire :

L’Organisation Internationale du Travail saisie par le syndicat national unifié travail emploi formation il y a quelques années, a dénoncé l’instrumentalisation par le Gouvernement de l’inspection du travail mise au service de la police des étrangers pour la recherche des travailleurs sans papier.

Il s’agit là non seulement d’une mission distincte de la protection des salariés mais, plus même, contraire à la protection des ouvriers.

Il convient en conséquence de rappeler, dans la loi et par elle, ce principe inscrit dans la convention internationale du travail n° 81 relative à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce.

Ce rappel est d’autant plus nécessaire, lorsque l’on voit des ministres plaider que l’inspection du travail doit garantir la compétitivité des entreprises par la santé des salariés et la lutte contre les phénomènes de concurrence illicite fondée sur le travail dissimulé.

L’indépendance, figurant dans la convention internationale précitée et consacrée par le Conseil d’État comme principe général du droit doit également être inscrite dans la loi.

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