Amendement N° 1285 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 7 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 avril 2015 par : Mmes Assassi, David, M. Watrin, Mme Cohen, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Annie David Photo de Dominique Watrin Photo de Laurence Cohen 

Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1134-5 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le comité d’entreprise ou une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, a connaissance d’éléments susceptibles de caractériser une ou des discriminations illicites, qu’elles soient directes ou indirectes, notamment à l’occasion de la réunion prévue à l’article L. 2323-57 et à celle prévue à l’article 10 de l’accord interprofessionnel du 12 octobre 2006 relatif à la diversité dans l’entreprise, il peut saisir l’inspecteur du travail.
« Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l’article L. 8113-7, l’inspecteur du travail adresse à l’employeur le rapport de ses constatations.
« L’employeur communique ce rapport au comité d’entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’inspecteur du travail. Dans sa réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
« À défaut de comité d’entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d’entreprise pour l’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Alors même que les discriminations dans l’emploi ne décroissent pas en gravité et en fréquences, les salariés et leurs institutions représentatives ne disposent que très mal ou difficilement des éléments de preuves leur permettant de mettre pleinement en lumières ces violations des droits fondamentaux du citoyen dans l’entreprise.

Ce texte, calqué sur celui relatif au travail précaire, réaffirmant le rôle fondamental des inspecteurs et contrôleurs du travail en matière de lutte contre les discriminations qui doit rester une priorité du Gouvernement, permettrait une avancée majeure en la matière, bien plus que les « plan d’action » (en matière d’égalité professionnelle hommes/femme) le plus souvent réduit à un pur formalisme loin de la réalité et à de simples vœux.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 86 ter vers un article additionnel après l'article 87 A.

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