Amendement N° 1315 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 11 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 avril 2015 par : Mmes Assassi, David, M. Watrin, Mme Cohen, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Annie David Photo de Dominique Watrin Photo de Laurence Cohen 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 1233-63 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-63-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-63-1. – Lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et que l’entreprise concernée appartient à un groupe, l’entreprise mère, au sens des articles L. 511-20 du code monétaire et financier et L. 233-16 du code de commerce, est solidairement responsable avec sa filiale du financement du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce cas, l’institution de garantie mentionnée à l’article L. 3253-14 du présent code reste tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail mentionnées à l’article L. 3253-8 du même code, pour l’ensemble de la somme dont la filiale est solidairement redevable. »

Exposé Sommaire :

Cet article autorise les entreprises en liquidation ou en redressement à apprécier suffisant ou non les mesures du PSE au regard non plus des moyens du groupe mais de ceux de l’entreprise.

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