Séance en hémicycle du 11 mai 2015 à 10h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • PSE
  • filiale
  • licenciement
  • liquidation
  • l’administration
  • l’employeur
  • l’entreprise
  • reclassement
  • sauvegarde

La séance

Source

La séance est ouverte à dix heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce rappel au règlement a trait à l’organisation de nos travaux. En effet, l’examen du texte qui nous occupe aujourd’hui précède celui du projet de loi relatif au droit d’asile, lequel aurait dû commencer jeudi après-midi, avant d’être remis à ce matin, puis à cet après-midi – dans le meilleur des cas !

Or une rumeur circule, selon laquelle le Gouvernement envisagerait, à l’occasion de la conférence des présidents prévue demain, d’imposer la discussion de ce texte au cours de la semaine prochaine, réservée à l’initiative parlementaire, en utilisant les « blancs » de l’ordre du jour, ainsi que la Constitution lui en donne le droit.

Si tel était le cas, nous discuterions des plus de deux cents amendements déposés sur ce texte le mardi soir, le mercredi soir et le jeudi soir, après avoir consacré le reste de ces journées à d’autres débats. Cette méthode m’apparaît tout à fait détestable et même scandaleuse s’agissant d’un texte aussi important, dans le contexte actuel.

Le ministre de l’intérieur a annoncé ce matin que la France acceptait, à la demande de l’Union européenne, d’accueillir un quota supplémentaire de demandeurs d’asile, et nous devrions discuter du droit d’asile en France par petits morceaux au cours de la semaine ! Ce sujet mérite un vrai débat parlementaire.

Monsieur le ministre, je forme le vœu que vous influiez sur votre honorable collègue chargé des relations avec le Parlement pour faire valoir auprès de lui la nécessité d’adopter des méthodes respectueuses du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

Nous verrons demain, à l’occasion de la conférence des présidents, si la rumeur que vous évoquez se confirme !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 300, texte de la commission n° 371, rapport n° 370, tomes I, II et III).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission spéciale.

TITRE III

TRAVAILLER

Chapitre II

Droit du travail

Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

Au sein de la section 6 du chapitre II du titre III, nous reprenons l’examen de l’article 98 A, dont je rappelle les termes :

Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Développement, maintien et sauvegarde de l’emploi » ;

2° L’intitulé du chapitre V est ainsi rédigé :

« Accords de développement et de maintien de l’emploi » ;

3° L’article L. 5125-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- Au début, les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;

- Après le mot : « maintenir », sont insérés les mots : « ou développer » ;

b) Au second alinéa du I, les mots : « dans l’analyse du diagnostic et » sont supprimés ;

c) Le deuxième alinéa et le 1° et le 2° du II sont supprimés ;

d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

« La durée de l’accord est fixée par les signataires. » ;

e) Le second alinéa du III est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 5125-2 est supprimé ;

5° Après le II de l’article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - À défaut d’un accord conclu dans les conditions prévues au II, l’accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;

6° L’article L. 5125-5 est abrogé ;

7° À l’article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1, » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1775, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un 8° ainsi rédigé :

8° Le chapitre V est complété par un article L. 5125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3. »

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique

Mesdames, messieurs les sénateurs, à la fin de la semaine dernière, je vous ai fait connaître mes arguments contre les accords de maintien de l’emploi, ou AME, dits « offensifs ».

Par cohérence, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 745 est présenté par Mme Deromedi, MM. Allizard, Bas, Bignon, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux, Cornu et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre, Dériot et Doligé, Mme Duranton, MM. B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Pierre, de Raincourt, Reichardt, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel.

L'amendement n° 909 rectifié ter est présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 5125-2 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif personnel » ;

L’amendement n° 745 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 909 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement vise à supprimer l’incertitude juridique qui pèse sur les accords de maintien dans l’emploi, et par extension sur les accords de développement de l'emploi, lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent les aménagements à leur contrat de travail prévu par ces accords.

La loi du 14 juin 2013 dispose que, lorsque des salariés refusent l'accord de maintien de l'emploi à titre individuel, ils doivent être licenciés sous le régime du licenciement économique individuel, alors que la cause réelle et sérieuse du licenciement n’est pas réputée acquise. Pour l’employeur, la sécurité juridique du licenciement n’est donc pas garantie, le juge gardant la possibilité de le déclarer nul.

De ce fait, la sécurité juridique n’est donc jamais garantie pour l'employeur, dans la mesure où le juge peut toujours déclarer nuls les licenciements intervenus.

Cet amendement tend à clarifier et à sécuriser les accords de maintien de l’emploi, en indiquant que le refus du salarié relève du licenciement pour motif personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Le Sénat a déjà eu l’occasion de débattre sur le choix du motif du licenciement des salariés qui refusent l’application d’un accord de maintien de l’emploi, lors de l’examen du projet de loi de sécurisation de l’emploi, en 2013.

Le motif économique avait alors été retenu pour trois raisons. Ce choix semblait, tout d’abord, compatible avec la logique même du code du travail, qui dispose que le licenciement pour motif économique doit reposer sur « un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié » ; opter pour un motif non économique risquait, ensuite, d’être contraire à la convention n° 158 de 1982 de l’Organisation internationale du travail, l’OIT ; enfin, la protection des salariés serait moins élevée si le motif du licenciement n’était pas économique.

Le choix du motif économique risque cependant de freiner la conclusion d’accords de maintien et de développement de l’emploi.

Reste que ces accords doivent être majoritaires. Votée en 2000, la loi Aubry contenait le même dispositif concernant les accords de réduction du temps de travail, précisant que, quand un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d’un accord de réduction du temps de travail, leur licenciement est individuel et ne repose pas sur un motif économique. La loi Warsmann de mars 2012 sur l’annualisation du temps de travail intégrait la même disposition.

Pour toutes ces raisons, la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat, bien qu’elle soit plutôt défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Les arguments juridiques avancés par Mme la corapporteur sont pertinents et me conduisent à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

C’est pour sécuriser les licenciements de ces salariés que le législateur a repris les termes de l’accord national interprofessionnel, l’ANI, de 2013, en les qualifiant de « licenciements économiques » plutôt que de « « licenciements pour motif personnel ». Un autre choix aurait été contraire à la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, selon laquelle tout licenciement doit reposer sur un motif tenant à la situation personnelle du salarié ou aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ; ces deux aspects sont bien distincts.

Qu’il soit défensif ou offensif, au-delà de nos divergences sur ses modalités d’application, un accord de maintien de l’emploi se justifie, par définition, par la situation de l’entreprise. En conséquence, le licenciement du salarié qui en refuse l’application repose sur un motif qui tient non pas à sa personne, mais à la situation de l’entreprise.

En outre, ce risque d’inconventionalité a été soulevé par le Conseil d’État lors de l’examen du projet de loi de sécurisation de l’emploi en 2013, conduisant le Gouvernement à décider, s’agissant des accords de mobilité interne – ils feront l’objet d’un amendement ultérieur –, de faire également reposer sur un motif économique le licenciement des salariés qui les refuseraient, alors même que l’ANI du 11 janvier 2013 prévoyait un motif personnel.

Je ne reviendrai pas sur nos débats passés concernant les conditions de rupture ; nous savons que les engagements conventionnels peuvent donner lieu à des blocages. La convention n° 158 nous conduit toutefois très clairement à opérer un distinguo entre motif personnel et motif économique. La lecture que le Conseil d’État en a faite au moment de la loi sur la sécurisation de l’emploi nous a éclairés en sens.

Monsieur Delahaye, quelle que soit ma sensibilité à vos arguments, ces éléments m’amènent à vous proposer de retirer cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable, non par conviction philosophique, mais pour des raisons seulement juridiques. Il en ira de même concernant l’amendement qui vise les accords de mobilité interne et dont nous discuterons dans quelques instants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 909 rectifié ter est retiré.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je souhaite, en quelques mots, confirmer notre désaccord profond avec cet article, inséré par la commission spéciale.

Tout d'abord, l’argument du faible nombre d’accords signés, développé par notre corapporteur, est inopérant dans la mesure où ce dispositif doit, par nature, rester exceptionnel. La mesure qui nous est proposée dévoie le principe des accords de maintien dans l’emploi, qui nous apparaît déjà contestable.

Rappelons que l’employeur, en signant un accord de maintien de l’emploi, s’engage seulement à ne pas licencier pour motif économique les salariés visés par l’accord, sans pour autant s’engager à maintenir le niveau de l’emploi dans l’entreprise. Dès lors, restent autorisés les ruptures conventionnelles, les plans de départs volontaires, les départs anticipés à la retraite, les licenciements pour motifs personnels, les licenciements économiques des salariés de l’entreprise non visés par l’accord et les licenciements économiques des salariés ayant refusé l’accord, sans obligation de remplacer les salariés partis.

Par cet article, il ne s’agit ni plus ni moins que de permettre à l’entreprise de payer moins, ou de faire travailler plus, n’importe quand et pour n’importe quel motif ! Vous évoquez des accords « offensifs », madame la corapporteur. On ne saurait mieux dire, tant ils permettent d’opérer une véritable offensive contre le droit du travail, en dérogeant aux droits des salariés quand l’employeur le souhaite et pour une durée illimitée, puisqu’elle est fixée dans l’accord lui-même.

La disposition autorisant des représentants du personnel à négocier ces accords même en présence de syndicats représentatifs, selon des conditions de majorité qui sont très loin de permettre le respect de l’avis des salariés, constitue une atteinte manifestement disproportionnée à leur liberté contractuelle.

La validation de ces accords par simple référendum est également inappropriée. Les salariés ne bénéficiant pas, contrairement aux organisations syndicales et aux représentants du personnel, de données fiables sur la situation économique de l’entreprise, le chantage à l’emploi s’en trouve facilité, au bénéfice de l’employeur.

Une mesure non négociée, décidée unilatéralement par l’employeur et soumise à plébiscite salarial ne peut être qualifiée d’accord collectif, comme le prétend ce texte, qu’au prix d’un changement profond du sens de cette expression et de la nature de ce qu’elle recouvre.

De surcroît, madame la corapporteur, les dirigeants de l’entreprise pourront voir leur rémunération augmenter et les actionnaires percevoir des dividendes en hausse, puisque vous proposez de supprimer l’obligation qui leur était faite de contribuer en proportion aux efforts demandés aux salariés.

Selon vous, il serait donc indispensable à la viabilité d’une entreprise de réduire les rémunérations de salariés aux faibles revenus, mais ni les rémunérations élevées des dirigeants ni les dividendes des actionnaires. En sus, les salariés qui refuseraient cet accord pourront être licenciés pour motif économique, alors même que le dispositif pourrait être mis en œuvre même si l’entreprise n’était pas confrontée à des difficultés économiques.

Une attitude si décomplexée face à l’injustice faite aux salariés en matière de droit du travail nous apparaît tout simplement indécente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Nous voterons évidemment contre l’article 98 A, tel qu’il résulte des travaux de la commission spéciale, ou du moins de la majorité de ses membres, car il a changé de nature.

Comme vous le savez, nous tenons beaucoup au dialogue social. Nous pensons qu’on ne peut pas se prévaloir du trop faible nombre d’accords défensifs ayant été conclus pour procéder à un renversement complet de la situation et instaurer des accords offensifs, comme nous le propose la commission spéciale.

M. le ministre a longuement expliqué la semaine dernière qu’une rencontre avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales et le patronat était prévue à partir du 18 mai. Elle permettra de faire le bilan des accords défensifs et d’étudier les moyens de corriger l’accord de sécurisation ayant permis ce type d’accords. Les résultats de cette rencontre seront ensuite pris en compte à l’Assemblée nationale.

La disposition que vous proposez d’introduire dans le projet de loi constituerait, à notre sens, un marqueur négatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Au premier jour de cette quatrième semaine d’examen du projet de loi Macron, je serai bref !

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Comme mes collègues socialistes et communistes, je voterai contre cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

L’amendement de la commission spéciale soutenu il y a quelques instants visait à établir une distinction entre deux dispositifs, l’AME dit « défensif », d’une part, que la commission spéciale a amélioré et que le Sénat s’apprête à approuver, et l’AME dit « offensif », d’autre part.

Nous savons bien évidemment que l’examen du projet de loi va suivre son cours et qu’une concertation se déroule avec les organisations syndicales et l’ensemble des partenaires sociaux. Pour autant, il nous semble utile que le Sénat indique une direction claire pour l’avenir.

Nous pensons que, quand un secteur est appelé à évoluer, les entreprises doivent pouvoir, dans le cadre du dialogue social, discuter avec les organisations des salariés et avec les salariés eux-mêmes des conditions de restructuration. Nous devons regarder en face certaines rigidités existant dans notre pays, car elles posent problème.

Alors que certaines filières font l’objet d’une restructuration à l’échelon européen ou mondial, il arrive que les entreprises françaises ne soient, elles, en situation de se restructurer qu’au moment où surgissent les difficultés. L’AME dit « défensif » a donc pour objet de s’appliquer lorsqu’elles rencontrent de graves difficultés conjoncturelles. Attendre que ces difficultés soient patentes pour agir ne nous paraît pas être la solution. Il faut parfois les anticiper. À cet égard, les entreprises doivent pouvoir restructurer leur offre et leur outil de production, ainsi que le temps de travail de leurs salariés.

Mes chers collègues, tels sont les éléments que je souhaitais de nouveau porter à votre connaissance pour expliquer les choix que la commission a proposés au Sénat. Le processus législatif se poursuivra et d’autres votes auront lieu : nous verrons alors à quels arbitrages il aura été procédé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'article 98 A, modifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 177 :

Le Sénat a adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 761 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Allizard, Bas, Bignon et Calvet, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et Des Esgaulx, M. Doligé, Mme Duranton, MM. Duvernois, B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas et MM. de Raincourt, Reichardt, Revet, Savary, Sido, Trillard, Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Leleux, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 98 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « leur licenciement », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2242-23 du code du travail est ainsi rédigé : « est un licenciement qui repose sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 742 est présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Fouché et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Houel, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, M. Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Magras et Mandelli, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Retailleau, Revet, Savary et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel.

L'amendement n° 910 rectifié bis est présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot et Pozzo di Borgo.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 98 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1221-2, il est inséré un article L. 1221-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1221 -2 -... – Le contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu en vue de la réalisation d’un projet. Ce contrat est établi par écrit et précise la nature du projet pour lequel il est conclu ainsi que la durée indicative prévue pour sa réalisation. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1233-3, après les mots : « à l’exclusion », sont insérés les mots : « du licenciement motivé par la réalisation du projet pour lequel le salarié a été recruté par un contrat à durée indéterminée conclu pour la réalisation de ce projet, et » ;

3° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section ...

« Contrat conclu pour la réalisation d’un projet

« Art. L. 1236-9. – Le licenciement prononcé en raison de l’achèvement du projet pour lequel le contrat à durée indéterminée a été spécifiquement conclu n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique et est justifié par une cause réelle et sérieuse. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 742.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Les partenaires sociaux ont déjà lancé, dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, une formule expérimentale de contrat, le contrat à durée déterminée à objet défini, le CDDOD, lequel avait pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il avait été conclu prenait fin.

Ce contrat était notamment réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives et devait être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise. Sa durée ne pouvait être inférieure à dix-huit mois et ne pouvait pas dépasser trente-six mois. Ce contrat ne pouvait pas être renouvelé.

Expérimenté depuis 2008, ce contrat a fait ses preuves dans des secteurs comme la recherche. L'expérimentation s'est achevée le 25 juin dernier. Le volet « droit du travail » de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises, dont j’étais le rapporteur, a d’ailleurs pérennisé, sur proposition du Sénat, cette forme particulière de contrat dans le code du travail, à la satisfaction en particulier des chercheurs et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Compte tenu de la satisfaction que suscite le CDDOD, nous proposons de l’étendre aux TPE-PME, afin de fluidifier le marché du travail. Cet amendement vise ainsi à mettre en place un contrat de mission de droit commun, inspiré du contrat de chantier, déjà largement pratiqué dans le secteur du BTP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Le sous-amendement n° 1784, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 742

I. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le second alinéa de l’article L. 1221-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, il est établi par écrit. »

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1236-9. – La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Les dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique ne sont pas applicables. »

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Ce sous-amendement vise à clarifier les dispositions relatives au contrat de projet que tend à insérer dans le code du travail l’amendement que vient de défendre notre collègue Catherine Procaccia. Il tend à préciser que ce contrat doit être obligatoirement établi par écrit et à modifier les dispositions relatives à son terme.

La réalisation du projet pour lequel ce contrat aura été conclu emporterait sa rupture et ne s’analyserait pas comme un licenciement, comme lors de l’acceptation par un salarié du contrat de sécurisation professionnelle en cas de licenciement pour motif économique. Un délai de prévenance d’au moins deux mois devra toutefois être respecté.

Il est évident aujourd'hui que la rigidité des modalités de rupture d’un contrat de travail constitue un frein à l’embauche et à l’activité. Une des solutions à ce problème passe, comme l’a dit notre collègue, par la généralisation du contrat de projet tel qu’il a été proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 910 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement étant identique à l’amendement n° 742, il est défendu.

J’indique que je partage l’avis de la commission spéciale et que je suis favorable aux précisions qu’elle souhaite apporter. Je me rallierai donc à l’amendement n° 742, modifié par le sous-amendement n° 1784.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 1784, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 742.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Ces deux amendements identiques, ainsi que le sous-amendement de Mme la corapporteur, visent à étendre le contrat à durée déterminée à objet défini expérimenté à la suite de l’ANI de 2008, lequel est réservé, je le rappelle, au recrutement d’ingénieurs et de cadres principalement, dans le cadre d’un projet tout à fait spécifique, que l’on sait définir.

Le CDDOD, qui a été pérennisé dans la loi relative à la simplification de la vie des entreprises, sur proposition du Sénat, est destiné à un public très qualifié, exerçant des tâches justifiant ce type de contrat et dans le cadre de missions définies. Ce contrat est très encadré par l’ANI de 2008 : il ne peut être d’une durée supérieure à trente-six mois et ne peut pas être renouvelé.

Je dois dire que la généralisation de ce type de contrat me pose problème à ce stade, et ce pour trois raisons.

Premièrement, ce contrat, s’il est adapté aux catégories de salariés les plus qualifiés, ne l’est pas à la grande majorité des salariés, sauf à en faire une voie de contournement.

Deuxièmement, je rappelle qu’une conférence économique et sociale réunissant les PME-TPE aura lieu au début du mois de juin prochain. Sans préempter ici les résultats de cette conférence, je dis d’emblée que ce type de contrat ne fera pas partie des voies de sortie.

Troisièmement, et cette raison est la plus importante à mes yeux, je suis profondément convaincu que ce n’est pas en créant de nouveaux types de contrats ou en étendant certains types de contrats existants que nous parviendrons à régler les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sur le marché du travail ; cela ne ferait qu’ajouter de la complexité et susciter des interrogations méthodologiques ou juridiques. Je pense qu’il vaut mieux traiter le cœur même du problème et s’interroger sur les raisons pour lesquelles, alors que 90 % des embauches se font en CDD, quelque 80 % du stock des emplois sont tout de même toujours des CDI aujourd'hui.

Nous devons nous orienter vers un contrat unique, qui s’appelle le CDI. Il nous faut, d’une part, trouver des moyens de le rendre plus attractif, et, d’autre part, responsabiliser les entreprises, afin qu’elles proposent moins de contrats courts et plus de CDI. Tel sera le défi que nous devrons collectivement relever lors de la prochaine négociation de la convention UNEDIC. Nous devons redéfinir les modalités du CDI, en particulier ses modalités de rupture.

Cette piste de réflexion me paraît bien plus porteuse d’espoir que l’extension des contrats exceptionnels ou la création d’un nouveau type de contrat, comme le proposent parfois certains.

Je pense que la loi relative à la sécurisation de l’emploi, les accords de maintien dans l’emploi dit « défensifs », les négociations prochaines sur l’AME défensif – je ne reviens pas sur la distinction que je fais entre AME défensif et AME offensif – et les réflexions sur le CDI constituent des pistes qui permettront une amélioration probante du marché du travail.

Pour ces trois raisons, j’émettrai un avis défavorable sur les amendements identiques n° 742 et 910 rectifié bis, ainsi que sur le sous-amendement n° 1784.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mme Annie David. Je partage l’avis de M. le ministre sur ces contrats à objet défini ; comme quoi, tout arrive !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je me souviens des débats que nous avions eus voilà quelques années dans cet hémicycle sur les contrats à durée déterminée et à objet défini : M. Xavier Bertrand représentait alors le Gouvernement, et nous n’étions déjà pas favorables à ces contrats qui étaient destinés principalement aux cadres ingénieurs et censés favoriser notre recherche universitaire. Nous n’avions pas été convaincus par les arguments avancés à l’époque. Nous sommes donc bien évidemment opposés à la généralisation de ces contrats !

J’ai bien entendu aussi la volonté de M. le ministre de rechercher, sur les CDI, un équilibre entre les intérêts des salariés et la possibilité pour les entreprises de s’adapter à leur charge de travail.

Quoi qu’il en soit, nous sommes opposés à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Nous avons déjà eu ce débat à la fin de l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de simplification de la vie des entreprises. Nous avions alors soutenu la pérennisation des contrats à objet défini, notamment pour les chercheurs, qui la réclamait. En revanche, chers collègues, nous ne pouvons aujourd’hui souscrire à la généralisation de ces contrats que vous proposez au travers de ces amendements.

Plus largement, il existe à droite une espèce de croyance mythique : le contrat de travail à durée indéterminée bloquerait l’embauche et expliquerait notre taux de chômage massif. Chers collègues, vous savez bien que, chez ceux qui s’intéressent au marché du travail, les avis sont partagés, y compris du côté du patronat. Quoi qu’il en soit, on ne réglera pas ce problème par une solution unique.

Lorsqu’on observe le nombre de CDD qui sont signés, la place de l’intérim et les quelque 900 000 ruptures conventionnelles intervenues l’an passé – un dispositif instauré par la droite auquel nous n’avons pas touché –, on mesure que les entreprises ne sont pas pieds et poings liés par ce fameux CDI.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il existe déjà des souplesses dans l’économie, et l’on ne peut pas rendre le CDI responsable de tous les maux qui nous affectent. Nous savons bien que l’origine du chômage massif réside principalement dans la panne de l’économie et dans son manque de compétitivité.

Nous voterons donc contre le dispositif que nous propose la majorité de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Monsieur le ministre, j’entends bien vos arguments. Toutefois, sur le terrain, nous rencontrons des chefs d’entreprise qui ont à la fois des besoins en termes d’embauche et des craintes par rapport à la situation actuelle.

Si des évolutions interviennent ultérieurement, nous ne pourrons que nous en réjouir, et nous ne les bloquerons pas. Toutefois, nous souhaitons dès à présent mettre en place un outil qui puisse être rapidement opérationnel pour les entreprises.

Ce week-end, je lisais la revue de presse de mon département : la chute du nombre d’entreprises, TPE ou PME, dans certains secteurs d’activité est considérable !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Bien entendu, le CDI n’est pas seul responsable, mais notre objectif au travers de ce texte est de donner des moyens aux entrepreneurs.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 910 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 742, modifié.

L ’amendement est adopté .

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 98 A.

L'amendement n° 744, présenté par Mme Procaccia, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Commeinhes et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Emorine, Fouché, B. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 98 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par des articles L. 5125–8 à L. 5125–10 ainsi rédigés :

« Art L. 5125-8. – Un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur d’une entreprise de la branche peut, en contrepartie de l’engagement de maintenir ou développer les emplois pendant la durée de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221–3.

« Art. L. 5125-9. – Par dérogation à l’article L. 2232-6, la validité de l’accord mentionné à l’article L. 5125-8 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6, au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 5125-10. – Les II, III et IV de l’article L. 5125-1, ainsi que les articles L. 5125-2 et L. 5125-3 sont applicables aux entreprises de la branche qui appliquent l’accord mentionné à l’article L. 5125-8. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement tend à ouvrir la possibilité de mettre en place des accords offensifs et défensifs en faveur de l’emploi au niveau de la branche, alors que cette possibilité n’est pour l’instant ouverte qu’au niveau de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Nous avons axé notre réflexion sur les accords de maintien ou de développement de l’emploi à l'échelle des entreprises, considérant que c’était le niveau le plus pertinent pour négocier.

Cet amendement vise à donner un outil supplémentaire aux entreprises, qui pourraient se référer à une sorte d’accord-cadre au niveau de la branche. Toutefois, si l’accord de branche s’applique directement au niveau de l’entreprise, il devra être décliné et adapté.

En conséquence, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Qu’ils soient offensifs ou défensifs, de tels accords conclus à ce niveau ne répondraient pas à l’objectif des accords de maintien de l’emploi. En effet, la situation économique de l’entreprise ne peut pas s’apprécier à l’échelon de la branche ! Ou alors ces accords obéiraient à une logique très différente.

Je me souviens d’ailleurs que vous appeliez vous-même, madame la sénatrice, la semaine dernière, à faire preuve de cohérence lorsque nous faisions référence à la mission Combrexelle. Pour la même raison, je vous inviterai donc, à retirer cet amendement, dont les dispositions viendraient détricoter la hiérarchie des normes sans en avoir posé les principes.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Quel ministre persuasif !

Sourires.

(Non modifié)

L’article L. 1233-5 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4.

« Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.

« Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le code du travail définit des critères d’ordre à appliquer en cas de licenciement.

Ces critères, objectifs, prennent notamment en compte les charges de famille, en particulier pour les parents isolés, l’ancienneté, la situation des salariés, notamment pour celles et ceux qui présentent des caractéristiques sociales rendant difficile leur réinsertion professionnelle – seniors, personnes en situation de handicap, etc. – et les qualités professionnelles.

Or la loi du 14 juin 2013, qui fait suite à l’accord national interprofessionnel, permet à l’employeur, après consultation du comité d’entreprise, de fixer les critères d’ordre des licenciements. Cette loi permet également aux entreprises, par accord collectif, de privilégier un critère par rapport à un autre, ou encore de définir un périmètre d’application de ces critères inférieur à celui de l’entreprise.

Cet article, tel qu’il a été présenté à l’Assemblée nationale, proposait d’étendre cette possibilité à l’ensemble des entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, ou PSE, avec ou sans la conclusion d’un accord collectif.

Autrement dit, cela permettait aux entreprises de cibler leurs licenciements. En effet, elles ont la possibilité d’établir elles-mêmes les critères d’ordre des licenciements, et l’article leur proposait de réduire leur périmètre d’application, par exemple au niveau d’un atelier ou d’un service.

Bien entendu, de notre point de vue, ce n’est pas acceptable. C’est pour cette raison que l’Assemblée nationale a introduit la notion de « zones d’emploi », selon la définition de l’INSEE. Il s’agit d’un compromis entre l’entreprise et l’établissement, ou l’atelier. Pour autant, nous ne sommes pas satisfaits.

Tout d’abord, l’intention première du Gouvernement, même si elle a été revue par l’Assemblée nationale, nous choque profondément.

Ensuite, cet article constitue une ingérence du législateur dans les contentieux en cours devant les tribunaux administratifs. Il nous est proposé de faire fi de tout un pan jurisprudentiel.

Ainsi, quand les employeurs ne sont pas satisfaits des décisions judiciaires, la loi est changée en leur faveur. C’est le cas quand vous proposez que l’annulation de l’homologation des PSE par la justice administrative ait une portée plus limitée. C’est également le cas concernant les juridictions prud’homales, affaiblies parce qu’elles constituent un dernier recours pour les salariés, afin de faire valoir leurs droits.

Dans le cas présent, cet article répond au problème rencontré par la société Mory Ducros. Celle-ci a en effet annoncé son dépôt de bilan en novembre 2013. Son actionnaire principal, Arcole, a alors proposé de racheter l’entreprise, en conservant quelque 2 100 emplois sur 5 000. Or, la société Mory Global, née de la reprise de Mory Ducros, vient également d’annoncer la suppression de l’ordre de 2 000 postes…

Alors que le ministre du travail qualifie cette annonce de « drame social », le présent projet de loi prévoit une mesure qui arrangerait fortement l’entreprise Mory Ducros.

En effet, la justice a annulé l’homologation du PSE de Mory Ducros, au motif que le document unilatéral ne pouvait pas procéder à l’application des critères de l’ordre de licenciement au niveau de chacune des quatre-vingt-cinq agences appartenant à la société Mory Ducros sur le territoire national. Elle a estimé que la définition d’un tel périmètre d’application des critères méconnaît l’article L. 1233-5 du code du travail, dès lors que sa détermination à un niveau inférieur à celui de l’entreprise n’est envisageable que dans le cadre d’un accord collectif. Cette décision a été rendue par la cour administrative d’appel de Versailles et la Cour de cassation.

Cet article vient directement remettre en cause la décision jurisprudentielle, et ce dans un contexte pour le moins compliqué, puisque l’actionnaire qui avait repris Mory Ducros supprime à nouveau des milliers d’emplois.

Nous ne pouvons bien entendu que nous opposer à une telle mesure, comme d’ailleurs nous nous sommes opposés aux mesures prévues par l’ANI, visant à laisser l’employeur fixer les critères d’ordre des licenciements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 88 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 172 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Claireaux et MM. Durain et Cabanel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 88.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Cet article 98 autorise les employeurs qui définissent unilatéralement le plan de sauvegarde de l’emploi à fixer le périmètre d’application des critères relatifs à l’ordre des licenciements à un niveau qui ne peut être inférieur à la zone d’emploi d’un établissement.

Officiellement, il s’agirait de mettre fin aux divergences d’analyse des juridictions qu’aurait mises en exergue l’affaire Mory Ducros.

Vous avez en réalité mis à profit des interprétations antinomiques de la justice administrative et l’insécurité juridique qui en découle pour remettre en cause la règle selon laquelle l’ordre des licenciements doit s’appliquer à l’échelle du personnel de l’entreprise.

D’après l’étude d’impact, le problème viendrait des difficultés pour les entreprises dont l’un seulement des établissements fait l’objet d’une restructuration. En autorisant l’employeur à déterminer unilatéralement l’ordre des licenciements sur ce périmètre extrêmement flou qu’est la « zone d’emploi », on aboutit à un véritable mépris de la démocratie sociale !

La zone d’emploi est, selon le vocabulaire de l’INSEE, « un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main-d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts ».

Faire de la zone d’emploi l’espace minimal d’application des critères d’ordre des licenciements est une avancée par rapport au texte initial. Cette notion demeure toutefois difficile à apprécier. En remplaçant la logique organisationnelle de l’entreprise par une notion territoriale, les difficultés d’interprétation de la justice administrative ne semblent pas terminées.

Pour encadrer la détermination unilatérale par l’employeur de la « zone d’emploi », des critères objectifs devront être fixés pour savoir si les entités de tel établissement ou de telle agence sont intégrées ou non dans le PSE.

Le constat partagé est un renforcement du pouvoir de l’employeur dans le choix des salariés qui seront licenciés lors des plans de sauvegarde de l’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 172 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

L’article 98 autorise les employeurs qui définissent unilatéralement un plan de sauvegarde de l’emploi ou PSE à fixer le périmètre d’application des critères relatifs à l’ordre des licenciements à un niveau qui ne peut être inférieur à la zone d’emploi du ou des établissements.

La commission est défavorable à la suppression de cet article, qui nous semble offrir un bon compromis pour les entreprises et les salariés.

Je rappellerai au préalable que, de l’avis de certains juristes et du ministère du travail, le droit en vigueur permet en théorie à un employeur de fixer par un document unilatéral de définition du PSE le périmètre d’appréciation de l’ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l’entreprise.

Toutefois, à la suite d’interprétations divergentes par les tribunaux, le Gouvernement a souhaité à juste titre clarifier les règles. La version initiale du projet de loi n’était à cet égard guère satisfaisante, car elle ne fixait aucune limite à l’employeur : rien n’aurait empêché d’appliquer cet ordre au niveau d’un atelier, d’un service, voire d’une équipe.

Le choix qu’a fait l’Assemblée nationale de retenir comme plancher le niveau de la zone d’emploi au sens de l’INSEE constitue à nos yeux un compromis acceptable entre l’échelon de l’entreprise et celui de l’établissement. Il évite tout ciblage de salariés, tout en offrant des marges de souplesse aux employeurs.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement de suppression de l’article.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 538 rectifié ter, présenté par MM. Vincent, Antiste et D. Bailly, Mmes Cartron, Emery-Dumas et Monier et MM. Tourenne, Yung, Delebarre, Chiron et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Il s’agit d’un amendement de précision. La référence à une zone d’emploi territoriale constitue une procédure nouvelle ; par conséquent, il nous a semblé important que le décret qui permettra sa mise en œuvre soit pris en Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

La nécessité d’un décret pris en Conseil d’État est loin d’être évidente. De surcroît, cela risquerait à nos yeux de retarder la mise en œuvre de cet article, qui constitue une mesure intéressante et attendue par les entreprises.

La commission spéciale a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'article 98.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 178 :

Le Sénat a adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1337 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 98

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « à une cessation d’activité ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur doit justifier de manière précise l’ensemble des mesures prises afin de limiter la suppression d’emplois. »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mme Annie David. Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps les amendements n° 1310, 1311 et 1313 rectifié.

Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Ces amendements feront donc l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 1310, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 98

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1° du 1. de l’article 39 du code général des impôts, après les mots : « dépenses de personnel et de main-d’œuvre », sont insérés les mots : « à l’exception des sommes représentant le montant des cotisations versées par l’entreprise au titre de sa participation au financement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale pour les risques professionnels ».

L'amendement n° 1311, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 98

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes distribuables sont au préalable, et prioritairement, affectées à la garantie de l’intégralité des salaires des travailleurs qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’entreprise qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué. »

L'amendement n° 1313 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 98

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 1233-10 du code du travail, sont insérés deux articles L. 1233-10-… et L. 1233-10-… ainsi rédigés :

« Art. L. 1233 -10 -… – Outre les renseignements prévus à l’article L. 1233-10, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l’employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

« Art. L. 1233 -10 -... – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l’autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :

« 1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

« 2° Les obligations relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

« 3° Les mesures prévues à l’article L. 1233-32 seront effectivement mises en œuvre. »

Vous avez la parole pour les présenter, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous avons déjà présenté des amendements similaires en séance publique par le passé. À l’encontre des tendances récentes, ils tendent à rendre aux salariés des droits qui, au fil du temps, ont été supprimés.

Ainsi, l’amendement n° 1337 rectifié vise à mieux encadrer les licenciements boursiers, comme nous les appelons. Nous voulons empêcher ces pratiques qui constituent à licencier des salariés pour augmenter les dividendes des actionnaires.

L’amendement n° 1310 a pour objet les accidentés du travail. Nous avons déjà déposé plusieurs fois cette disposition depuis la loi de finances de 2010. Nous proposons par cet amendement que les indemnités journalières qui sont versées par la sécurité sociale aux victimes d’un accident du travail ne soient pas soumises à l’impôt. Tel était le cas jusqu’à la loi de finances de 2010 : nous voulons donc restaurer ce droit alors supprimé pour les salariés accidentés.

L’amendement n° 1311, quant à lui, vise à affecter les dividendes aux salaires en cas de chômage partiel. Dans mon département, il y a déjà quelque temps, une grosse entreprise – Caterpillar, pour ne pas la nommer – procédait à des licenciements alors même que les dividendes de ses actionnaires augmentaient, ce qui est à nos yeux tout à fait injuste et indécent. Verser les dividendes aux salariés qui sont en chômage partiel nous semblerait à la fois logique et juste pour ces travailleurs.

L’amendement n° 1313 rectifié a pour objet les règles de licenciement et de reclassement. Comme nous venons d’adopter un article somme toute à l’opposé de cet amendement, je ne me fais guère d’illusions sur son sort. Il nous semble important néanmoins de le défendre, puisqu’il vise, là encore, à garantir, en cas de licenciement et de reclassement, le respect tant des droits des salariés que du droit à l’information des organisations syndicales.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Les auteurs de l’amendement n° 1337 rectifié souhaitent que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ne puisse plus constituer le motif économique d’un licenciement. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation la considère pourtant de longue date comme une justification valide. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

L’amendement n° 1310 vise à interdire la déduction des cotisations accidents du travail-maladies professionnelles, ou cotisations AT-MP, de l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux. Contrairement à ce que vous affirmez, madame David, cet amendement ne met pas un terme à la fiscalisation des indemnités journalières, qui est un sujet dont nous pourrons débattre de manière tout à fait justifiée à l’occasion du projet de loi de finances. Nous émettons donc un avis défavorable.

L’amendement n° 1311 vise quant à lui à affecter prioritairement les sommes distribuables initialement consacrées aux dividendes au maintien du salaire des salariés au chômage partiel. Cette disposition est issue d’une proposition de loi déposée par le groupe CRC en mars 2009. Or depuis cette date le chômage partiel a subi une profonde réforme ; il est devenu l’activité partielle dans le cadre fixé par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Il n’a pas semblé souhaitable à la commission spéciale de modifier ce régime et de confondre bénéfices distribuables et rémunération des salariés : son avis est donc défavorable.

Enfin, pour ce qui est de l’amendement n° 1313 rectifié, la loi de sécurisation de l’emploi a apporté quatre grands changements en matière de PSE. Elle a introduit la possibilité de conclure un accord d’entreprise majoritaire pour définir le contenu du plan. Elle a simplifié les délais de consultation du comité d’entreprise. Elle a renforcé les prérogatives de l’administration du travail, qui doit désormais valider les accords PSE ou homologuer les documents unilatéraux de l’employeur. Enfin, elle a confié au juge administratif la compétence de contrôle de ces nouvelles décisions administratives relatives aux procédures de licenciement économique collectif et aux PSE, tout en conservant la compétence du juge prud’homal pour les litiges individuels des salariés licenciés pour motif économique.

Le bilan de cette réforme majeure doit être tiré par les partenaires sociaux, mais les premiers éléments rendus publics sont encourageants. La commission spéciale a émis par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

En ce qui concerne l’amendement n° 1337 rectifié et la définition du licenciement économique, je développerai une argumentation juridique, avant de faire une remarque politique.

Cet amendement vise explicitement à restreindre les motifs de licenciement économique aux cessations d’activité, aux difficultés économiques et aux mutations technologiques. Une entreprise qui verserait des dividendes, donc ne serait pas alors en situation de crise, ne pourrait donc pas procéder à des licenciements.

Or les enjeux et les contraintes auxquels font face les entreprises, qui peuvent être amenées à licencier du fait de multiples facteurs, les conduisent parfois dans cette situation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le juge judiciaire lui-même a élargi la définition du motif économique par le critère de sauvegarde de la compétitivité. C’est cette zone grise que vous viendriez faire disparaître.

J’ajouterai une remarque politique : je comprends parfaitement l’indignation éprouvée lorsqu’une entreprise verse des dividendes et prend simultanément des mesures de licenciement : la semaine dernière encore, une société cotée française annonçait ainsi licenciements et fermetures de sites.

Face à de telles situations, deux réponses sont possibles. Tout d’abord, les dividendes sont souvent versés l’année n au titre de l’année n-1. Telle est la première difficulté à considérer dans la lecture de cette séquence. Je pense donc qu’il faut être vigilant.

Je ne sais pas comment l’exprimer dans le droit, mais partout où l’État est actionnaire, le Gouvernement veillera à ce que nul dividende ne soit versé durant une année d’exercice où un plan collectif serait mis en œuvre et où des efforts seraient demandés aux salariés ; cela serait inconcevable ! C’est un principe fort, que vous avez raison de défendre, mais le décalage dans le temps des exercices rend parfois la chose illisible.

La seconde réponse, qui est cruciale à mes yeux, consiste à trouver la bonne articulation entre l’AME défensif et le PSE. Comme j’ai pu l’expliquer la semaine dernière, lorsque le collectif productif qui réunit les actionnaires, les dirigeants et les salariés engage des efforts, il faut parvenir à ce qu’il y ait le moins de licenciements possible. Il faut travailler dans ce domaine d’abord pour préserver l’entreprise et éviter les licenciements.

Je suis défavorable à cet amendement, parce que le dispositif proposé introduirait dans la loi une rigidité contreproductive. Je pense néanmoins qu’il faut continuer à faire preuve de pédagogie et à être exigeant à l’égard des acteurs au cas par cas. Je ne sais pas comment l’écrire dans la loi, malgré nos efforts, mais je m’engage sur ces deux voies.

D'une part, nous devons d’une part toujours trouver les voies et les moyens d’aboutir à de bons AME défensifs pour ne pas détruire de l’emploi : en effet, c’est de la casse sociale, de la casse de capital humain et de la casse de capital productif ! D’autre part, il faut que les versements de dividendes se fassent de manière responsable.

Je n’ai pas d’ajout à faire sur les amendements n° 1310 et 1311 ; le Gouvernement émet donc le même avis défavorable que la commission sur ces amendements.

Enfin, je partage les préoccupations exprimées lors de la présentation de l’amendement n° 1313 rectifié, qui vise à compléter l’information des salariés. En effet, il est indispensable de s’assurer que les employeurs respectent bien leurs devoirs en matière de licenciement, qu’ils ne contournent pas l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, ou PSE, et qu’ils informent réellement les salariés.

Toutefois, il me semble que l’article 99 du présent texte répond davantage à ce souci, parce qu’il assure l’effectivité du contrôle exercé par l’administration sur les licenciements économiques et sur le respect des obligations de l’employeur, sans alourdir pour autant la procédure de licenciement.

Il serait utile d’améliorer la rédaction de cet amendement, en créant un dispositif renforcé de « codétermination », dont les modalités pourraient être définies dans le cadre du travail qui devra être mené prochainement en matière de représentation des salariés. Cette suggestion renvoie en effet à l’objet de l’amendement défendu la semaine dernière par Mme Assassi, sur lequel j’ai indiqué qu’il conviendrait d’avancer dans les semaines à venir.

Grâce à l’article 99, d’une part, et à une meilleure représentation des salariés dans les conseils d’administration, d’autre part, nous devrions atteindre l’objectif que vous défendez, en évitant de complexifier la procédure de licenciement comme tendrait à le faire votre amendement.

Je demande donc le retrait de l’amendement n° 1313 rectifié, sur quel, à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Monsieur le ministre, j’entends bien vos arguments, que partage d’ailleurs pour moitié Mme la corapporteur, puisque vous avez émis deux avis presque identiques.

Je reviendrai brièvement sur l’amendement n° 1337 rectifié, qui vise les licenciements boursiers. Je connais bien l’arrêt de la Cour de cassation, qui admet que « lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique si elle nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe à laquelle elle appartient ».

Cependant, la rédaction de l’arrêt est tellement floue qu’il est possible de l’interpréter comme on le souhaite. Sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité peut en effet signifier bien des choses ! Certaines entreprises ont ainsi la possibilité de licencier des salariés, au motif que cela permettrait de sauvegarder leur compétitivité.

Pour notre part, nous ne partageons pas du tout cette conception des choses, car les salariés font malheureusement trop souvent les frais de stratégies à court terme qui permettent aux actionnaires de bénéficier d’un rendement à deux chiffres. C’est du moins ce que nous disent les salariés dans les entreprises. Par conséquent, je maintiendrai l’amendement n° 1337 rectifié.

S’agissant de l’amendement n° 1313 rectifié, nous avons bien compris les arguments du ministre et sa demande de retrait. Néanmoins, nous demandons que l’information des salariés soit garantie dans toutes les entreprises, et pas uniquement dans les grandes entreprises. Si ces dernières ont des conseils d’administration auxquels participent parfois les salariés, non sans une véritable utilité, il faut reconnaître que ceux-ci se trouvent jusqu’à présent dans une situation quelque peu inconfortable, car ils sont tenus au secret des délibérations.

Si, à l’avenir, on parvenait à donner aux salariés un rôle plus actif au sein des conseils d’administration, ce serait certes satisfaisant, mais cela ne répondrait pas à la demande d’information qui nous semble nécessaire pour l’ensemble des entreprises lorsqu’elles sont concernées par des plans de licenciement ou par des questions qui affectent leur organisation.

Je maintiendrai donc également cet amendement, dans l’attente d’éventuelles avancées qui pourraient intervenir en matière d’information des instances représentatives des personnels, à la suite des travaux de la commission Combrexelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je m’abstiendrai sur les amendements n° 1337 rectifié et 1310 et voterai pour les amendements n° 1311 et 1313 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 1233-53 du code du travail, les mots : « et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Selon les corapporteurs de la commission spéciale, cet article résulte de la correction d’une erreur matérielle introduite à la faveur du vote de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Cette loi disposerait que la procédure de consultation des représentants du personnel et le contenu des mesures de reclassement relèvent du contrôle de la DIRECCTE, y compris pour les licenciements de moins de dix salariés qui interviennent dans une entreprise de cinquante salariés et plus.

L’article 99, s’il était adopté, limiterait le contrôle de l’administration aux licenciements de dix salariés et plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés. Or, même s’il s’agit d’une coquille, nous sommes favorables à l’existence d’un contrôle administratif dans les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le licenciement concerne moins de dix salariés dans une période de trente jours.

Nous profitons donc de l’examen de cet article pour demander le maintien de la possibilité d’un contrôle de l’administration.

Il s’agirait non pas de créer des obligations administratives supplémentaires qui seraient insupportables pour les entreprises, mais simplement d’établir une possibilité de recours pour les salariés en cas de licenciement. Si, dans cette perspective, les moyens actuels des DIRECCTE ne sont pas suffisants, nous sommes bien entendu tout à fait favorables à l’augmentation des fonctionnaires travaillant dans ces services pour exercer le contrôle des licenciements des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 89, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Cet amendement tend à supprimer l’article 99, qui corrige pourtant une erreur matérielle : en effet, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi n’avait pas pour objet de modifier les règles relatives aux « petits licenciements économiques » – entre deux et neuf salariés sur une période de moins de trente jours – dans les entreprises employant plus de cinquante salariés.

En vertu de l’article L. 1233-19 du code du travail, « l’employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours » doit déjà informer « l’autorité administrative du ou des licenciements prononcés ». Cette information a pour but d’éviter le contournement des règles du PSE, au travers de la technique du « saucissonnage », qui consiste à fractionner les licenciements dans le temps, afin d’éviter de licencier plus de dix salariés sur une période de trente jours dans les entreprises de plus de cinquante salariés.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous pourrions retirer cet amendement si vous nous assuriez, monsieur le ministre, que la rédaction de l’article L. 1233-53 du code du travail, dans lequel se trouvent actuellement les dispositions sur les petits licenciements économiques que nous examinons, est aussi complète que celle de l’article L. 1233-19 du même code, dans lequel l’article 99 envisage de les transférer. En effet, cela ne nous semble pas être le cas aujourd’hui. Nous sommes inquiets vis-à-vis des garanties qui seront apportées au contrôle exercé par l’administration.

Si nous avons conscience que de telles dispositions devraient être placées dans une section qui correspond aux types d’emploi et de licenciement concernés, nous considérons que les contrôles en matière de licenciement et de droit des salariés sont moins importants dans cette section-là. Notre préoccupation est réelle, car nous craignons que, à la faveur de ce transfert, vous effaciez une partie des contrôles qui doivent être assurés par l’inspection du travail et l’autorité administrative.

Si vous nous garantissez, monsieur le ministre, que les droits des salariés resteront équivalents d’une section à l’autre, nous sommes prêts à retirer notre amendement. En revanche, si le doute n’était pas levé, nous le maintiendrions.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Je vais lever vos doutes, madame David, et vous apporter la garantie qu’il y aura toujours autant de droits reconnus et de contrôles.

La loi relative à la sécurisation de l’emploi est à l’origine d’une erreur matérielle à l’article L. 1233-53 du code du travail, qui a conduit à déplacer le contrôle de l’administration sur les petits licenciements collectifs ne donnant pas lieu à un PSE.

En effet, un contrôle a priori de l’administration, c’est-à-dire avant notification des licenciements aux salariés, a été introduit pour les licenciements de deux à neuf salariés par période de trente jours dans les entreprises de cinquante salariés et plus, alors même que le contrôle a posteriori était maintenu.

Avec l’article 99, on revient en fait au statu quo ante, en rétablissant le droit préexistant à la loi de sécurisation de l’emploi. Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour la complexité de mon propos, mais cette « erreur de plume » a créé, dans les faits, une double procédure pour les licenciements de moins de dix salariés, à savoir une homologation à la fois ex ante et ex post.

Désormais, le dispositif exclut les licenciements de moins de dix salariés, comme cela était prévu dans la loi. On revient ainsi au même degré de contrôle et de garantie qu’avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous souhaitions nous assurer que la section du code du travail qui accueille les dispositions sur les petits licenciements économiques assure un « mieux-disant » pour les salariés concernés.

Compte tenu de la réponse de M. le ministre, nous retirons cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 89 est retiré.

L'amendement n° 539 rectifié ter, présenté par MM. Vincent, Antiste et D. Bailly, Mmes Cartron, Emery-Dumas et Monier et MM. Tourenne, Yung, Delebarre, Chiron et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

vingt-cinq

et le mot :

trente

par le mot :

soixante

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Je retire également mon amendement, monsieur le président.

L'article 99 est adopté.

(Non modifié)

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail, les mots : « dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient » sont remplacés par les mots : « sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ».

II. – L’article L. 1233-4-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233 -4 -1. – Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.

« Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Le projet de loi tend à réduire le périmètre dans lequel le respect de l’obligation de reclassement est apprécié.

Depuis 2010, l’employeur doit interroger les salariés menacés de licenciement sur leur souhait de recevoir ou non des offres de reclassement à l’étranger, et les inviter à préciser, le cas échéant, leurs restrictions en termes de mobilité géographique et de niveau de rémunération. Il peut ensuite adapter ses propositions de reclassement en fonction des souhaits exprimés, l’absence de réponse du salarié équivalant à un refus de recevoir toute offre d’emploi à l’étranger.

Désormais, l’obligation de l’employeur se limitera à proposer au salarié les seuls emplois disponibles situés sur le territoire national, et non plus ceux qui le sont dans les établissements ou les entreprises situés à l’étranger.

Lorsque l’entreprise est transnationale ou appartient à un groupe transnational, il appartiendra dorénavant au salarié dont le licenciement est envisagé de demander à avoir accès à la liste précise des offres d’emplois situés hors du territoire national, qui sont disponibles dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel elle appartient. Le salarié devra donc prendre l’initiative de demander à recevoir les offres de reclassement à l’étranger, en précisant les restrictions qu’il entend faire valoir en matière de rémunération et de localisation.

À notre sens, il est anormal que, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la responsabilité de demander à connaître les postes disponibles à l’étranger revienne au salarié.

Le faible nombre de salariés préférant poursuivre leur activité dans un établissement à l’étranger n’est pas un motif suffisant pour déresponsabiliser davantage les entreprises sur leur obligation de reclassement des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 90 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 173 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Claireaux et MM. Durain et Cabanel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 90.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Le dépôt de cet amendement découle de l’inquiétude que je viens d’exprimer. Nous demandons la suppression de l’article 100, qui modifie les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail. Cet article vise en effet à inverser la responsabilité du reclassement dans le cadre d’un PSE entre employeur et salarié.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1233-4 impose à l’employeur d’informer le salarié d’éventuelles offres d’emplois hors du territoire national. Le salarié est libre d’accepter ou de refuser ces offres et peut opposer des restrictions, notamment en matière de rémunération et de localisation.

Quant à l’article L. 1233-4-1 du code du travail, créé par la loi du 18 mai 2010 visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement et modifié par l’article 100 du projet de loi, il est destiné, selon les parlementaires ayant présenté la proposition de loi dont la loi du 18 mai 2010 est issue, à prévenir les offres de reclassement indignes, comme celles qui ont été proposées aux salariés de Continental et d’Olympia : quelque 173 euros mensuels en Tunisie pour les premiers, quelque 110 euros mensuels en Roumanie pour les seconds.

En mai 2010, lors de la discussion de la proposition de loi au Sénat, notre groupe avait dénoncé un texte ayant « pour unique objet de nous cacher l’immense indécence que constitue le dumping social mondial, qui s’aggrave chaque jour et encourage les entreprises occidentales à faire fabriquer à l’étranger, à des coûts salariaux vingt à trente fois moindres ».

Au cours du même débat, notre ancienne collègue Jacqueline Alquier, prenant la parole au nom du groupe socialiste, avait conclu son discours par ces mots : « Dans l’attente d’une meilleure organisation syndicale et d’une réelle négociation, nous condamnons, nous groupe socialiste, cette proposition de loi qui ne résout en rien le problème des délocalisations et ses conséquences sur l’emploi en France. Ce texte passe à côté des vrais problèmes de désindustrialisation de notre pays. Il est seulement destiné à donner bonne conscience au patronat. Nous voterons contre, car il s’agit pour nous de défendre les droits des salariés que vous malmenez. »

L’article 100 du projet de loi n’améliore en rien la situation du salarié ; il vise surtout à dégager l’employeur de ses responsabilités et de ses obligations, alors que c’est bien ce dernier qui supprime des emplois en délocalisant dans des pays à bas coût de main-d’œuvre.

En définitive, son adoption renforcerait l’opacité de la politique salariale de l’entreprise, puisque moins les offres d’emplois délocalisés sont nombreuses à être portées à la connaissance des salariés, moins ceux-ci sont armés pour lutter contre un dumping mondial dont les actionnaires sont les seuls gagnants. Mes chers collègues, supprimons cet article, qui parachève un véritable recul pour les salariés !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 173 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 90 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Nous maintenons la position que nous avons adoptée lors des débats en commission spéciale : nous sommes défavorables à la suppression de l’article 100. Celui-ci, en effet, ne réduit pas les droits des salariés qui souhaitent recevoir des offres de reclassement à l’étranger ; il épargne simplement des formalités inutiles aux entreprises mettant en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi et prévient des risques de contentieux en prévoyant qu’il appartiendra au salarié d’engager la démarche de recherche d’un poste à l’étranger.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Plusieurs raisons me paraissent justifier l’article 100 du projet de loi.

Aujourd’hui, lorsque se produit un conflit social comparable aux deux exemples bien connus mentionnés par Mme Gonthier-Maurin les propositions de reclassement à l’étranger sont vécues par les salariés comme une humiliation, et par les employeurs, qui ont l’obligation de les présenter, comme un formalisme absurde.

D’une part, en effet, les propositions de reclassement international n’ont plus de sens et sont parfois perçues comme humiliantes. Quand des salariés licenciés à Amiens ou à Compiègne se voient offrir un reclassement en Pologne ou en Roumanie à des salaires de dix fois inférieurs aux leurs, ils ne peuvent pas l’accepter et d’ailleurs ne l’acceptent pas.

D’autre part, l’approche formelle actuelle fait courir à l’entreprise un risque juridique disproportionné en raison de la lourdeur du processus : il suffit parfois qu’une case n’ait pas été cochée pour que tout le plan de sauvegarde de l’emploi soit frappé de nullité. Au demeurant, ce formalisme est exploité par certains avocats, très souvent pyromanes, pour faire annuler des plans de sauvegarde de l’emploi. Toutefois, la belle affaire qu’un PSE invalidé : pendant des années et des années, le plan étant en suspens, les salariés ne se projettent pas ailleurs et les indemnités ne sont pas versées !

À cet égard, la situation des salariés de Goodyear, à laquelle Mme Gonthier-Maurin a fait allusion, est une honte collective, qui démontre que le système actuel ne marche pas, certes parce que des patrons ne jouent pas le jeu – en l’occurrence, l’entreprise n’a pas joué le jeu –, mais aussi parce que des avocats, utilisant la crédulité de certains salariés, s’insinuent dans tous les interstices du droit pour soulever l’ensemble des arguties possibles. Résultat, pendant sept ans, un collectif a été empêché de se projeter ailleurs.

Pour ma part, je suis fermement opposé au dispositif actuel, car il n’est pas possible de considérer les reclassements étrangers comme une solution crédible pour tous les salariés. Dans ces conditions, il est absurde de maintenir un formalisme que nombre d’employeurs jugent excessif et qui conduit à des propositions que les salariés reçoivent souvent comme une brimade, voire une humiliation.

L’article 100 prévoit qu’un reclassement international n’aura plus à être systématiquement proposé, mais que, si le salarié demande à être reclassé à l’étranger, le groupe aura l’obligation de lui répondre. Il me semble que ce mécanisme de bon sens est beaucoup plus équilibré et adapté aux réalités que le dispositif actuel : aucun salarié qui n’est pas volontaire n’acceptera d’être reclassé en Pologne ou en Roumanie ; en revanche, si un salarié demande à bénéficier d’un reclassement à l’étranger, le groupe sera tenu de lui répondre.

M. Philippe Bonnecarrère applaudit.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1314, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Il s’agit d’un amendement de repli. Nous considérons qu’il est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 540 rectifié quater, présenté par MM. Vincent, Antiste et D. Bailly, Mmes Cartron, Emery-Dumas et Monier, MM. Tourenne, Yung et Leconte, Mmes Conway-Mouret et Lepage et MM. Delebarre, Chiron et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

territoire national

insérer les mots :

ou en zone frontalière

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Le présent amendement vise à faciliter le reclassement hors du territoire national des salariés travaillant en zone frontalière, pour lesquels il est plus aisé d’occuper un poste au-delà de la frontière, mais à une distance réduite, que de se rendre à l’autre bout du territoire français. Il s’agit donc d’élargir les possibilités d’offres de reclassement dans un esprit pragmatique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 1314, puisqu’elle soutient l’article 100 du projet de loi.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 540 rectifié quater. En effet, le dispositif actuel est simple : l’article L. 1233-4 du code du travail instaure une obligation générale de reclassement sur le territoire national et l’article L. 1233-4-1 du même code fixe les règles relatives au reclassement à l’étranger. Il ne nous a pas paru utile de le compliquer en introduisant la notion de zone frontalière, d’autant que l’étendue de celle-ci est difficile à déterminer.

Quand l’article 100 du projet de loi sera entré en vigueur, rien n’empêchera un salarié désireux de bénéficier d’un reclassement dans un pays limitrophe de solliciter des offres en application de l’article L. 1233-4-1 du code du travail, en précisant ses critères et ses attentes. Je vous rappelle en effet que, aux termes de l’article 100, le salarié sera informé qu’il peut demander un reclassement à l’étranger et que son entreprise sera obligée de lui proposer des offres s’il en fait la demande.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 1314.

Monsieur Vincent, je comprends votre préoccupation, car les territoires frontaliers sont par excellence des zones où la mobilité internationale a du sens. Simplement, ce type de reclassement est couvert par le dispositif actuel de l’article 100, que l’Assemblée nationale a complété sur l’initiative des députés socialistes, en instaurant l’obligation pour l’employeur de répondre au salarié ayant demandé un reclassement à l’étranger. Puisque tout salarié volontaire, qu’il soit en zone frontalière ou non, aura droit au reclassement international, la précision que vous proposez d’inscrire dans le projet de loi est superflue.

Je sollicite donc le retrait de l’amendement n° 540 rectifié quater.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1778, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

dont il bénéficie

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

L'article 100 est adopté.

Le II de l’article L. 1233-58 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, les deux derniers alinéas de l’article L. 1235-16 s’appliquent. »

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet article concerne l’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi par l’autorité administrative dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

Actuellement, l’autorité administrative évalue les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour reclasser ses salariés au regard des moyens du groupe auquel elle appartient.

L’article 101 prévoit que les moyens consacrés au reclassement seront désormais évalués au niveau non plus du groupe, mais de la seule entreprise en difficulté. Cette disposition relève d’une profonde méconnaissance des relations au sein des groupes ou d’un profond mépris à l’égard des salariés. En effet, il est évident que les relations entre les maisons mères et leurs filiales permettent aux premières d’organiser la faillite des secondes ou de diminuer les moyens que celles-ci allouent à un plan de sauvegarde de l’emploi, c’est-à-dire au reclassement des salariés.

M. le corapporteur fait valoir qu’un groupe n’a pas intérêt, si sa filiale est en redressement ou en liquidation judiciaire, à participer financièrement au plan de sauvegarde de l’emploi, et qu’il n’y est pas légalement obligé. Soit : le groupe n’a effectivement aucun intérêt à « mettre au pot », comme l’on dit, sauf s’il est sous la menace d’un refus d’homologation, mais la commission spéciale propose justement de supprimer cette menace. Quant à prétendre que cette disposition serait favorable aux salariés, monsieur le corapporteur, cela confine au mépris !

Sans doute le salarié se retrouve-t-il, en cas de refus d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, privé de ressources pendant un temps, mais cette situation n’est pas le fait de l’administration ou de la justice ; la responsabilité en incombe à l’entreprise qui a choisi de consacrer au plan de sauvegarde de l’emploi des moyens inférieurs à ses capacités financières.

Surtout, il est important de laisser le choix aux salariés : préfèrent-ils être indemnisés rapidement, mais a minima ou attendre que l’entreprise et son groupe soient mis en face de leurs responsabilités et qu’eux-mêmes obtiennent leur dû ?

En outre, cet article prévoit aussi que l’annulation de la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour défaut de motivation dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire sera neutralisée. En d’autres termes, les décisions des tribunaux administratifs, derniers remparts contre les plans de sauvegarde de l’emploi abusifs, seront presque sans portée dans ce cas précis.

Quant à l’instauration par l’Assemblée nationale d’une obligation morale pour l’entreprise de rechercher auprès de son groupe des moyens pour financer son plan de sauvegarde de l’emploi, elle a certainement pour objectif de faire passer la pilule ; elle n’a en effet aucune portée, dès lors que le défaut de recherche ne peut pas justifier l’invalidation du plan de sauvegarde de l’emploi.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé l’amendement n° 91 tendant à supprimer l’article 101.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 91 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 174 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Claireaux et MM. Durain et Cabanel.

L'amendement n° 490 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 91.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 174 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 490.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je considère que les articles 101 et 102 sont véritablement antisociaux et que cela pose problème.

Aujourd’hui, en cas de plan social accompagnant un redressement ou une liquidation judiciaire, l’entreprise a l’obligation de prendre des mesures suffisantes et proportionnées par rapport aux moyens du groupe auquel elle appartient.

Or l’article 101 prévoit que, par dérogation à cette règle, les mesures prises pourront désormais être appréciées au regard des moyens de la seule entreprise. Il est extrêmement étrange que, si le groupe dont fait partie l’entreprise en difficulté se porte bien, on ne fasse pas jouer la solidarité en son sein, alors que c’est la solidarité nationale qui jouera si des salariés sont licenciés !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cela revient à privatiser les bénéfices, mais à nationaliser les difficultés, puisque cette mesure permet au groupe d’organiser le naufrage d’une filiale n’apportant plus satisfaction, afin de s’en défaire à moindres frais. Le principe de solidarité au sein du groupe est important et, par conséquent, nous estimons qu’il doit être conservé afin de protéger les emplois de notre pays.

L’article 102 prévoit que dès lors que l’autorité administrative a édicté une nouvelle décision, l’annulation de la première décision de l’autorité administrative pour le seul motif d'insuffisance de motivation ne donne lieu ni à la réintégration au sein de l’entreprise ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur.

Une telle disposition n’existait pas dans la rédaction de l’article 101. Seulement, monsieur le ministre, vous avez déposé un amendement qui tend à rétablir le texte tel qu’il est issu de l’Assemblée nationale.

Par conséquent, si un tribunal estime que la mesure n’est pas conforme à la loi, on ne tient pas compte alors de la décision du tribunal, et cela ne donne lieu ni au versement d’une indemnité ni à la réintégration du salarié au sein de l’entreprise. Il s’agit là d’un dispositif que je qualifierai de honteux, puisqu’il revient à ne pas appliquer la décision prise par le tribunal.

En l’état actuel, un tel dispositif n’est pas prévu dans l’article 101, mais uniquement dans l’article 102, même si l’amendement que vous avez déposé tend justement à le rétablir. Cet article, et par là même l’amendement du Gouvernement, est honteux !

Tout d’abord, il est nécessaire de faire appel à la solidarité du groupe. Ensuite, si le tribunal estime que la situation n’est pas correcte au niveau des procédures, la réintégration des salariés et le versement d’indemnités sont nécessaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

L’article 101 prévoit une solution, qui nous a semblé pragmatique, puisqu’elle défend les salariés en prévoyant que l’administration contrôle désormais la proportionnalité du PSE uniquement à la lumière des moyens de l’entreprise en redressement et en liquidation, et non plus du groupe.

En effet, le problème tient surtout au fait qu’il n’existe pas d'obligation légale pour un groupe de participer au financement du PSE d'une filiale, alors que la DIRECCTE doit contrôler le PSE à la lumière des moyens dont dispose l’entreprise et le groupe. Le code du commerce et le code du travail ne poursuivent pas la même logique sur ce point.

En outre, l’administration doit agir très rapidement, puisque l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l’AGS, permet seulement la garantie des salaires pendant au maximum un mois. Par conséquent, obliger l’administration à contrôler le PSE d’une entreprise en faillite à la lumière des moyens du groupe allonge les délais et fragilise les salariés en pure perte, puisque l’administration n’a pas les moyens d’obliger le groupe à financer le PSE d’une filiale.

Nous devons donc trouver une solution à cet effet pervers de la loi, qui n’a été anticipé par personne. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la possibilité d’engager dans les mois à venir une réflexion d’ensemble, qui associerait au moins le ministère du travail, de la justice et de l’économie, afin de responsabiliser les groupes vis-à-vis de leurs filiales lorsqu’elles mettent en place un PSE. Cette réflexion devrait s’inscrire dans le cadre européen et ne pas nuire à l’attractivité de notre territoire.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Je vais tenter d’expliquer pourquoi nous avons, mon collègue François Rebsamen et moi-même, rédigé l’article 101, et pourquoi un amendement de rétablissement du texte de l’Assemblée nationale a ensuite été déposé, ce qui me permettra de répondre à M. le sénateur Desessard et de défendre, par là même, l’amendement n° 1803 du Gouvernement.

Aujourd’hui, nous nous retrouvons dans une situation où un blocage peut se produire entre le code du travail et le code du commerce, avec pour conséquence d’empêcher l’homologation du PSE par l’autorité administrative, au détriment des droits des salariés.

Il s’agit ici non pas de déresponsabiliser les sociétés mères, mais de tirer les conséquences du fait que la notion de groupe existe uniquement dans le code de commerce, et non pas dans le code de travail.

L’homologation des plans sociaux de l’administration a été introduite en vertu du code de travail par le biais de la loi de sécurisation de l’emploi. On a pu alors constater qu’un blocage pouvait se produire. En effet, dès lors que l’homologation se fait en tenant compte des moyens dont dispose l’entreprise, si celle-ci ne dispose pas des moyens suffisants, l’homologation ne peut se faire. Sur ce point, le caractère « mieux-disant » du PSE n’est absolument pas un critère. En effet, quand le plan social n’est pas suffisamment disant, l’homologation n’est pas donnée, qu’il s’agisse ou non d’un groupe ; ce n’est pas un critère.

À l’inverse, comme vous l’avez souligné, et c’est un point important, si le groupe se porte bien, il doit verser sa contribution financière. L’objectif de l’article est donc de sécuriser l’homologation des PSE et d’éviter que celle-ci ne soit pas bloquée par la situation du groupe ou le contexte.

Le code du travail prévoit de rechercher les moyens du groupe au moment de la liquidation et de l’exécution du PSE. Ainsi, le code du travail ajoute l’obligation de solidarité financière pour le groupe.

Le cadre législatif place l’État dans un dilemme. Soit il peut refuser d’homologuer le PSE, au risque de priver les salariés d’une entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire de tout revenu, puisque, au-delà d’un certain délai, les salaires ne sont pas pris en charge par l’AGS et ne peuvent pas non plus être indemnisés par Pôle emploi. Soit il peut accepter d’homologuer le PSE, en sachant que cette disposition sera très probablement annulée par le juge administratif, annulation dont les conséquences sont assumées non pas par la société mère, mais par l’AGS.

Par conséquent, le présent article prévoit que l’appréciation du PSE ne se fasse plus, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, en fonction des moyens du groupe, mais en fonction de ceux de l’entreprise, afin de sécuriser l’homologation et l’indemnisation des salariés.

En revanche, le groupe peut, bien entendu, continuer à venir aider l’entreprise et à améliorer son PSE de manière volontaire. La rédaction de l’article 101 confirme l’obligation pour le représentant de l’entreprise en difficulté, par exemple pour un administrateur ou un mandataire judiciaire qui viendrait dans le cadre de la liquidation s’occuper de l’entreprise, d’aller chercher dans les moyens du groupe.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Dans l’article 101 ! Celui-ci est rédigé comme suit : « Par dérogation au 1 de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63, au regard des moyens dont dispose l'entreprise ».

Nous avons ensuite ajouté un alinéa de façon à préciser la distinction prévue par cet article. Pour être parfaitement transparent, peut-être voulez-vous que je vous lise les articles qui s’appliquent en cascade ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Vous jouez les cascadeurs, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Non ! Tout cela est le fruit d’un travail, et je vous explique pas à pas les éléments qui en sont à l’origine.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Le début de l’alinéa 3 de l’article 101, tel qu’il est rédigé, correspond exactement à ce que je vous explique.

En effet, il s’agit d’aller chercher les moyens du groupe en cas de redressement ou de liquidation judiciaire et au moment de l’exécution du PSE, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur.

L’examen des moyens du groupe n’est donc pas un élément qui pourrait entraver l’homologation du PSE, compte tenu même des instabilités juridiques constatées, que j’ai rappelées tout à l'heure entre le code du travail et le code du commerce. Cette instabilité juridique a d’ailleurs donné lieu à des jurisprudences contradictoires depuis la loi de sécurisation de l’emploi, et c’est précisément face à cette situation que mon collègue François Rebsamen à proposer ce changement.

Nous avons donc voulu clarifier les règles de l’homologation du PSE, afin d’éviter de nous retrouver en situation de blocage ou d’impossible homologation, ce qui conduirait par là même à une absence d’indemnisation, comme cela a pu se produire.

En revanche, il est précisé que les moyens du groupe sont recherchés au moment de la liquidation et de l’exécution du PSE. Il n’est donc plus question de protéger la société mère, même s’il ne s’agit pas pour autant de prendre en compte uniquement l’entreprise. Cet élément de sécurisation juridique de l’homologation a été ajouté au moment de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, par l’un des rapporteurs, Denis Robillard, afin de lever toute ambiguïté.

La rédaction retenue par la commission en référence à l’article L. 1235-16 du code de travail est équivalente à celle de l’Assemblée nationale.

L’amendement n° 1803 vise justement à rétablir la rédaction du texte tel qu’il est issu de l’Assemblée nationale. Au lieu de renvoyer simplement à L. 1235-16 du code de travail, et pour éviter tout malentendu, cet amendement du Gouvernement tend à rétablir les deux alinéas de la procédure d’information des salariés et à décrire le régime applicable à la motivation, ce qui est similaire à la modification apportée par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L’amendement n° 91 du groupe CRC me semble important. Il est l’illustration d’une question qui est au départ uniquement technique et juridique qui se transforme, y compris à l’extérieur de nos hémicycles, en problème politique.

Nous avons tous lu ou entendu que les dispositions prévues par cet article constituaient une régression sociale. Mon collègue Desessard s’est, à l’instant, exprimé en ce sens, même s’il n’a pas utilisé tout à fait les mêmes termes. Il s’agit donc de savoir quels sont les moyens dont dispose le législateur face à cette situation juridique compliquée.

La Cour de cassation rappelle que tout PSE doit être établi en fonction des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise, et elle précise aussi que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne concerne pas le groupe. En revanche, ce dernier n’est pas tenu d’abonder le plan, sinon l’employeur ne peut pas se conformer à son obligation de reclassement.

Le problème se pose pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation, puisqu’elles ne disposent pas des moyens financiers pour répondre aux obligations d’un PSE, notamment en matière de reclassement. En résumé, l’administrateur judiciaire est légalement tenu de construire un PSE qui prend en compte les moyens du groupe, mais il ne peut obliger le groupe à abonder le PSE. Par conséquent, l’obligation légale est difficilement applicable, voire impossible à appliquer.

Cette situation a des conséquences très graves pour les salariés. En effet, l’AGS doit prendre en charge les rémunérations, à condition d’avoir été saisie dans un délai d’un mois. Or, comme l’a souligné notre corapporteur, ce n’est jamais le cas et les salariés se retrouvent ainsi dans une situation difficile.

Au sein de cette question technique, un autre débat s’insère, qui est non moins négligeable. Pour être tout à fait honnête intellectuellement, je dois dire d'ailleurs que nous l’avons eu au sein du groupe socialiste.

La mise délibérée en liquidation d’entreprises qui ont été rachetées, notamment dans le cadre d’un leverage buy-out, ou LBO, à seule fin de les vider de leur substance, est une opération purement financière que nous condamnons. Certes, ces cas sont marginaux, mais ils ont un retentissement considérable, et c’est légitime.

La recherche de responsabilités devant les tribunaux est une procédure longue et coûteuse ; examiner les flux financiers, rechercher les actes anormaux de gestion dans d’autres pays prend des mois, voire des années.

La question technique principale – le ministre s’en est expliqué à l’instant – est celle des liens entre le groupe et l’entreprise, entre la mère et la fille. Évidemment, le juge appréciera la véritable intégration ; le cas échéant, les moyens du groupe peuvent être recherchés.

L’exemple qui me vient à l’esprit, que j’ai cité lors de la réunion de la commission spéciale, c’est l’exemple allemand. À la suite du crash de l’avion de Germanwings, la compagnie low cost de la Lufthansa, la direction de cette dernière a immédiatement assumé la responsabilité de ce drame. C’est là l’exemple parfait d’une intégration totale, ce que la théorie juridique – d’application restreinte en pratique – appelle le coemploi des salariés.

Il nous revient à nous, législateur, de préserver les droits des salariés et de sortir par le haut de cette situation. À cette fin, le groupe socialiste a déposé plusieurs amendements sur cet article.

Finalement, nous voulons parvenir à ce que l’administration n’homologue un PSE qu’après s’être assurée de la recherche des moyens du groupe pour financer les actions d’accompagnement, de reclassement et de formation auxquelles les salariés ont droit dans le cadre d’un plan de redressement.

C’est pour cette raison que nous ne voulons pas que soit supprimé l’article 101 ; nous souhaitons au contraire qu’une solution soit trouvée, afin que les salariés ne soient pas privés de leur droit et qu’il ne soit pas fait appel indûment aux finances de l’État pour régler les salaires en lieu et place de l’entreprise ou de l’AGS.

Je le répète, nous voulons vraiment pouvoir défendre les amendements que nous avons déposés sur cet important article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

De quoi parle-t-on ? Il est question d’engager un plan social en fonction non pas de la situation financière de l’entreprise – celle-ci, à un moment donné, peut connaître des difficultés –, mais des moyens du groupe. C’est bien le moins !

J’apprécie – et même je m’en réjouis – que le groupe socialiste, comme nous l’a expliqué Mme Bricq, ait déposé des amendements en ce sens ; toutefois, je pense qu’on aurait pu se dispenser de cet article, et c’est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement de suppression.

Monsieur le ministre, quand vous dites que la notion de groupe n’existe pas en droit, je vous pose la question : qui fait le droit, sinon le législateur ? Pourquoi ne définirions-nous pas la notion de groupe ? C’est trop difficile ? On a trouvé plus facile de ne pas tenir compte de la bonne santé du groupe auquel appartient une entreprise qui a engagé un plan social ? Je rappelle que c’est le plan social qui procède aux reclassements des salariés, fixe le montant de leurs indemnités ; c’est pourquoi il est quand même normal de tenir compte des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise qui engage un tel plan.

Monsieur le ministre, vous le savez, j’ai plaisir à débattre avec vous, mais je considère que l’on aurait pu disjoindre cette partie-là de votre projet de loi et que votre collègue François Rebsamen aurait pu approfondir la question, afin de définir la notion de groupe, dont vous dites qu’elle n’existe pas aujourd’hui dans le code du travail.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Je demande que l’amendement n° 1803 du Gouvernement, que j’ai déjà défendu, soit examiné en priorité, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 1803 faisant l’objet d’une discussion commune avec l’amendement n° 1317, cette demande de priorité porte de facto également sur celui-ci.

Quel est l’avis de la commission sur cette demande de priorité ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Mes chers collègues, l’adoption, le cas échéant, de l’amendement n° 1803 ne rendrait pas sans objet les amendements déposés sur cet article, à l’exception bien sûr de l’amendement n° 1317.

La commission spéciale émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La priorité est ordonnée.

J’appelle donc par priorité les amendements n° 1317 et 1803, qui font l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 1317, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 5 et 6 de l’article 101, qui renvoient à l’article L. 1235-6 du code du travail, modifié par l’article 102 du présent projet de loi, ainsi qu’y a fait référence à l’instant Jean Desessard.

Dans l’état actuel du droit, l’article L. 1235-16 prévoit une réintégration des salariés licenciés en cas d’annulation du PSE. À défaut, ils ont droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui s’ajoute à l’indemnité de licenciement.

L’article 102 du présent projet de loi prévoit néanmoins de modifier cet article. Ainsi, en cas d’annulation d’une validation ou d’une homologation d’un PSE pour insuffisance de motivation, il est proposé que l’autorité administrative puisse prendre une nouvelle décision dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration.

Dès lors que l’autorité a pris une nouvelle décision, l’annulation pour insuffisance de motivation n’a plus d’incidence sur la validité du licenciement. Ainsi, elle ne donne plus lieu à réintégration des salariés, ni même à indemnisation.

Les organisations syndicales, qui ont l’habitude de défendre les salariés licenciés, sont très inquiètes et nous ont donc alertés.

Les recours sur la validation ou l’homologation d’un PSE permettaient d’obtenir justice dans de nombreux cas. Or leur portée est de fait limitée dorénavant : une décision prise rapidement par l’autorité administrative supprimera toute possibilité d’annulation de l’homologation ou de la validation du PSE. Dès lors, les salariés ne pourront plus être réintégrés ni indemnisés.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de ces deux alinéas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1803, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

« Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

La commission spéciale a adopté un amendement de coordination sur cet article, qui lui a semblé bienvenu et dont j’ai souligné tout à l’heure l’intérêt. Le Gouvernement, au travers de son amendement n° 1803, vise le même objectif que la commission spéciale ; celle-ci s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Par ailleurs, elle émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1317.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Mon avis est évidemment défavorable. Je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir se rallier à l'amendement n° 1803 du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Chère Annie David, je ne fais pas la même lecture que vous de l’alinéa 6 de l’article 101, que je trouve plutôt intéressant. J’en rappelle les termes : « En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, les deux derniers alinéas de l’article L. 1235-16 s’appliquent. »

L’article 1235-16 dispose : « L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Par conséquent, tel qu’il est rédigé, l’article 101 ne fait pas échec à l’application des deux derniers alinéas de l’article L. 1235-16 du code du travail, ce qui est une bonne chose. En revanche, ce qui ne l’est pas du tout, c’est l’amendement du Gouvernement, qui vise lui à supprimer ces dispositions.

Dans l’état actuel du droit, le tribunal peut, au motif que les procédures n’ont pas été respectées, annuler la décision de validation du plan de sauvegarde par l’autorité administrative, donc donner droit aux salariés soit à être réintégrés dans l’entreprise soit à une indemnité. Le raisonnement du ministre est le suivant : « Vous vous rendez compte, on allait donner de l’argent aux salariés ; ils n’auront plus droit à rien ! »

C’est quand même formidable : un ministre de la République veut qu’il soit possible de faire échec à un jugement rendu par un tribunal administratif annulant un PSE, privant ainsi les salariés de tout droit à réintégration ou à indemnisation !

Cette disposition est tout de même extraordinaire ! Elle signifie tout simplement qu’on peut porter une affaire devant un tribunal pour rien.

Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 6 de l’article 101, sur lequel la commission spéciale n’est pas revenue, est plutôt bénéfique, à mon avis, pour les salariés. En revanche, l’amendement du Gouvernement est incompréhensible : comment peut-on prévoir de ne pas appliquer un jugement rendu par un tribunal administratif ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l'amendement n° 1317 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 541 rectifié quater, présenté par MM. Vincent, Vaugrenard, Antiste et D. Bailly, Mmes Cartron, Emery-Dumas et Monier, MM. Tourenne et Yung, Mme Bataille et MM. Delebarre, Chiron et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi par l’administration tient compte des ressources du groupe auquel l’entreprise appartient. » ;

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

La présentation de cet amendement m’amène, à la suite de M. le ministre, à revenir sur les conséquences de l’article 101.

Cet article est important, puisqu’il porte sur les PSE dans un cadre bien précis, celui d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires ; on en compte tout de même 350 par an.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale, cet article laisse subsister, selon nous, une ambiguïté. Certes, l’administrateur judiciaire sera bien obligé de rechercher les moyens du groupe, mais, par la suite, l’homologation se fera uniquement sur la base des moyens dont dispose l’entreprise, qui sera au mieux en difficulté, au pire en liquidation.

On voit bien le risque induit par cette dualité. Celle-ci soulève d’abord un problème d’interprétation : même si le groupe auquel appartient l’entreprise dispose de moyens importants, le plan de sauvegarde est homologué au regard de ses moyens à elle, qui sont faibles. Il y a là une forme de contradiction.

Un autre problème, plus fondamental, se pose : la perspective d’un appauvrissement des salariés.

Néanmoins, je ne fais pas de procès d’intention au Gouvernement sur ce dossier, car j’ai bien compris que cette question résulte d’une difficulté technique d’application d’une des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, dans le cas précis d’une liquidation ou d’un redressement judiciaires.

Il me semble tout de même important de préciser que, jusqu’au bout, l’administration veillera non seulement à la mobilisation, mais aussi à l’existence des moyens du groupe pour valider le plan social. Tel est le sens de cet amendement.

Je ne prétends pas mettre ainsi fin à toutes les difficultés, et j’ai bien conscience qu’il s’agirait en fait d’un retour à la loi précédente, dont l’application n’est pas toujours simple et peut d’ailleurs poser des problèmes, y compris parfois aux salariés. Toutefois, ne pas y revenir aboutirait en fait à instaurer un double processus de PSE : un PSE pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, pour l’homologation duquel on ne peut s’appuyer que sur les moyens de l’entreprise ; un PSE normal pour les entreprises continuant de fonctionner, les moyens du groupe étant entièrement mobilisables.

On peut donc craindre l’instauration d’une forme de dualité qui permettrait le développement de stratégies de filialisation de la part des groupes, évidemment dans le but de dépenser moins au cas où ses filiales se trouveraient en difficulté ou en redressement judiciaire.

C’est la raison pour laquelle cet amendement, même s’il en revient à une situation qui n’est pas idéale, présente pour moi l’avantage de replacer le débat au fond, avant le vote du projet de loi à l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 1456 rectifié n’est pas soutenu.

L'amendement n° 924 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Tandonnet et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi,

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement tend à supprimer une partie de l’alinéa 3 de l’article 101 et à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale, afin d’éviter que l’appréciation de la proportionnalité d’un plan de sauvegarde de l’entreprise ne se fasse au niveau du groupe et non de l’entreprise. En effet, à ce jour, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur établissant un plan de sauvegarde de l’emploi est dans l’obligation de solliciter le groupe.

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 925 rectifié bis, qui vise quant à lui à insérer un alinéa dont la teneur serait en substance la suivante : « Si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur sollicitent les autres entreprises du groupe auquel elle appartient afin d’établir une liste d’emplois qui y sont disponibles et de la mettre à disposition des salariés susceptibles d’être licenciés. » Notre volonté est bien d’utiliser les moyens et les possibilités du groupe, notamment les possibilités d’emploi au sein de celui-ci, dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1488 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Guillaume, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après la première occurrence des mots :

des moyens

insérer les mots :

pour les mesures d’accompagnement, de formation et de reclassement des salariés

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il s’agit d’un amendement de précision qui prévoit de mesurer les capacités réelles du groupe et d’appeler ce dernier à assumer pleinement ses responsabilités en matière d’accompagnement, de formation et de reclassement des salariés.

Comme je l’ai dit tout à l’heure à propos des amendements de suppression du groupe CRC et du groupe écologiste, il faut tout faire pour que les salariés soient défendus dans leurs droits.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

L’amendement n° 541 rectifié quater vise à obliger la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, à tenir compte des ressources du groupe lorsqu’elle homologue un PSE.

Ces mesures sont plus directives et volontaristes que l’alinéa 3 de l’article 101, mais l’expression « tenir compte » manque de précision juridique. Si un groupe n’abonde pas financièrement le PSE de l’une de ses filiales en redressement ou en liquidation judiciaire, la DIRECCTE pourra-t-elle refuser l’homologation pour ce seul motif ? A priori non.

En outre, cet amendement écrase les dispositions de l’alinéa 3, ce qui impliquerait que la DIRRECTE devrait continuer de contrôler le PSE de l’entreprise en difficulté à la lumière des moyens du groupe, ce que nous ne souhaitons pas à ce stade.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 924 rectifié bis tend à supprimer l’obligation, pour l’employeur, l’administration ou le liquidateur, de rechercher les moyens du groupe. Certes, les dispositions en cause peuvent paraître d’un effet limité, mais cette recherche des moyens du groupe n’entrera pas dans la ligne d’analyse de la DIRECCTE – nous l’avons déjà dit – lorsqu’elle doit homologuer un PSE d’une entreprise en difficulté. Cela dit, cette obligation morale constitue une étape provisoire en attendant que le Gouvernement propose une réforme plus globale sur les droits et les obligations des groupes, notamment en matière sociale.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 1488 rectifié tend à apporter une précision selon laquelle l’employeur qui met en œuvre un PSE dans une entreprise doit rechercher les moyens dont dispose le groupe en matière d’accompagnement, de formation et de reclassement des salariés.

Cet amendement ne remet pas en cause la logique même de l’article 101. Néanmoins, cette précision n’a pas semblé nécessaire à la commission. C’est pourquoi cette dernière s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

L’amendement n° 541 rectifié quater tend à rétablir l’obligation de tenir compte des moyens du groupe auquel l’entreprise appartient pour homologuer le PSE en cas de redressement ou liquidation judiciaire. Comme je l’ai expliqué tout à l’heure, il fait écho à l’amendement n° 542 rectifié ter, qui vise à instaurer un contrôle approfondi de l’administration en cas de lien étroit entre l’entreprise et le groupe.

La rédaction actuelle du 1° de l’article L. 1233-57-3 place aujourd’hui l’administrateur ou le liquidateur judiciaire devant une exigence impossible, puisque la maison mère n’a pas d’obligation légale de participer au financement du PSE de sa filiale. De plus, le refus d’homologation peut conduire les salariés à n’être ni payés ni licenciés compte tenu des délais de prise en charge de l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés, l’AGS. Si l’administration, consciente de cette fragilité, homologue tout de même le PSE pour protéger les droits des salariés, elle encourt une annulation devant le juge administratif.

Telle est la situation un peu baroque dans laquelle nous nous sommes placés.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Pour autant, nous avons maintenu l’obligation du groupe de financer le PSE, et c’est bien confirmé à l’article 101. L’administration sera particulièrement vigilante concernant l’application de cette disposition, dans le cadre de ce contrôle, mais on ne peut pas rétablir la prise en compte des moyens du groupe pour l’homologation du PSE en cas de redressement ou liquidation judiciaire. Sinon, on se retrouverait dans le cas que j’évoquais voilà un instant, à savoir soit bloquer ladite homologation, soit fragiliser l’homologation qui est décidée par l’administration devant le juge administratif, ce qui s’est déjà produit.

Je voudrais clarifier la situation à l’intention de M. Desessard.

Monsieur le sénateur, votre lecture de la modification gouvernementale de l’article 101 n’est pas juste. Nous réitérons les alinéas 4 et 5 qui sont ensuite précisés à l’article 102 que la commission spéciale avait maintenu.

Notre rédaction est plus lourde, je le reconnais, …

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

… tout en étant plus explicite. Toutefois, elle n’est pas aussi grave que vous l’indiquez.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Elle ne l’est en aucun cas, monsieur le sénateur. Sinon, vous ne l’auriez pas laissée à l’article 102.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Nous y reviendrons.

Par conséquent, nous maintenons bien, en cas d’annulation de l’homologation d’un PSE, la réintégration du salarié telle qu’elle est prévue en vertu des deux paragraphes de l’article L. 1235-16 du code du travail. Nous disons juste qu’une telle annulation n’est plus possible au regard d’une erreur commise par l’administration. C’est cela que le Gouvernement veut corriger avec les deux paragraphes qu’il souhaite ajouter.

Aujourd’hui, l’administration elle-même, qui est chargée d’homologuer un plan de sauvegarde de l’entreprise, peut être conduite à commettre des erreurs formelles qui entraîneront ensuite l’annulation du PSE, dont la victime sera l’entreprise ou l’employeur et qui obligera à la réintégration du salarié. Pardonnez-moi, mais tout cela n’est pas cohérent !

Nous avons donc prévu que l’article L. 1235-16 du code du travail continue à s’appliquer : nous le réitérons à chaque endroit. En revanche, une erreur formelle commise par l’administration dans le cadre de l’homologation ne sera pas opposable à l’entreprise. Je tenais à clarifier ce point, eu égard aux attaques que vous avez lancées tout à l’heure.

En conclusion, nous ne changeons rien, en substance, à la rédaction de la commission spéciale. Nous n’apportons pas la moindre modification de fond sur ce sujet. Néanmoins, vous reconnaîtrez avec moi que, quand l’administration commet une erreur formelle sur un PSE ayant fait l’objet d’un accord syndical, et que cela aboutit à l’annulation de ce plan par le juge administratif, on ne défend l’intérêt de personne !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Nous n’avons pas la même lecture du texte que vous, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Je suis prêt à passer avec vous le temps qu’il faudra pendant la suspension de séance pour bien vous montrer l’articulation des textes visés.

Sur l’amendement n° 541 rectifié quater, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons que je viens d’évoquer.

S’agissant des amendements n° 924 rectifié bis et 925 rectifié bis, je ne reviendrai pas sur les propos de Mme la corapporteur, car je partage en tout point son avis. L’adoption de ces dispositions risquerait de déséquilibrer le système, car les moyens du groupe ne seraient plus sollicités alors qu’il faut pouvoir continuer, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, à y faire appel, notamment pour financer le PSE. Je sollicite donc le retrait de ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement n° 1488 rectifié a pour objet de préciser que les moyens du groupe auquel appartient l’entreprise en redressement ou liquidation judiciaire doivent permettre de financer les mesures d’accompagnement, de formation et de reclassement des salariés.

C’est en fait la possibilité actuelle. J’ajoute que c’est une obligation pour l’administrateur, le liquidateur ou toute personne en charge d’un intérêt social que d’aller requérir les moyens du groupe.

Cet amendement me semble satisfait par les ajouts issus des travaux de l’Assemblée nationale. J’en sollicite donc le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je formulerai juste une précision à l’intention de M. Desessard.

Je crois avoir compris l’origine de votre différence de lecture, monsieur le sénateur. Vous partez, me semble-t-il, de la rédaction actuelle de l’article 101 dans le code du travail, …

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

… tandis que nous partons, le Gouvernement et la commission spéciale, de la version telle qu’elle nous vient de l’Assemblée nationale. Vous n’avez pas retenu le même texte de référence.

En conséquence, vous accordez à la proposition du Gouvernement une portée qu’elle aurait eue si elle s’appliquait au code du travail actuel. Or elle porte logiquement sur le texte qui nous a été transmis par l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

M. le président de la commission spéciale a parfaitement raison !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Les articles 101 et 102 du présent texte constituent le cœur du texte.

Monsieur le ministre, vous auriez très bien pu conserver la rédaction de la commission spéciale, puisque le dispositif retenu est identique à ce qui existe déjà. Cela revient à écrire la même chose deux fois : les dispositions figurant à l’article 101 se retrouvent plus loin, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

En fait, vous insérez cet article à deux endroits pour ménager vos rapports avec les entreprises. Quoi qu’il en soit, vous avez été redondant sur cette affaire, comme vient de l’expliquer M. le président de la commission spéciale.

Au moins l’amendement n° 541 rectifié quater tient-il compte des ressources du groupe auquel appartient l’entreprise, même si ce n’est pas exactement ce que nous souhaiterions. C’est pourquoi les membres du groupe écologiste voteront cet amendement, même si ce n’est presque rien !

Mme Catherine Deroche, corapporteur, rit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le Gouvernement dit que l’on ne tient plus compte des moyens du groupe, mais que l’on n’en profite pas pour indiquer dans la rédaction que l’on n’en tient pas compte du tout. §C’est mieux que rien, mais, je le redis, c’est presque rien.

Quant à votre amendement n° 1488 rectifié, madame Bricq, je suis désolé de vous le dire, mais ces « mesures d’accompagnement, de formation et de reclassement des salariés » ne sont que des mots ! Qui n’a pas entendu cela quelque part ?

Mme Nicole Bricq rit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le ministre, je reviendrai sur le rôle du tribunal lors de l’examen de l’amendement que j’ai déposé sur l’article 102. Pour l’heure, les membres du groupe écologiste soutiendront l’amendement n° 541 rectifié quater, s’opposeront à l’amendement n° 924 rectifié bis et s’abstiendront sur l’amendement n° 1488 rectifié, qui contient plus de mots qu’une réelle proposition.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je tiens à remercier Mme la corapporteur de s’en être remis à la sagesse du Sénat, même si, à son sens, les dispositions en question n’apportent rien de substantiel…

Cet amendement est présenté au nom du groupe auquel j’appartiens, et je le maintiens, monsieur le président.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 542 rectifié ter, présenté par MM. Vincent, Antiste et D. Bailly, Mmes Cartron, Emery-Dumas et Monier et MM. Tourenne, Yung, Delebarre, Chiron et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens du groupe devront plus particulièrement être recherchés par l’administration en cas de coordination des activités économiques et d’importants flux financiers et matériels entre l’entreprise et le groupe, ainsi que dans le cas d’une domination du groupe sur l’entreprise. »,

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Avec cet amendement de précision, la logique suivie est la même que précédemment. Aussi, je serai bref.

Je tiens simplement à rappeler un constat. À l’heure actuelle, lorsqu’un PSE est élaboré, deux cas de figure se présentent.

Ou bien l’entreprise concernée n’est ni en redressement ni en liquidation : dès lors, l’administration homologue le PSE en tenant compte des moyens du groupe ; ou bien elle est en redressement ou en liquidation : dès lors, l’administration homologue le PSE en tenant compte des seuls moyens de l’entreprise. Cette distinction s’explique par des raisons juridiques, j’en suis conscient. Au demeurant, ces motifs ont été abondamment détaillés.

Cette situation n’en pose pas moins un problème de fond. En effet, ces deux cas de figure sont très différents. Or, lorsque des salariés sont victimes de la fermeture de leur entreprise ou de la mise en œuvre d’un plan de redressement, les pouvoirs publics doivent veiller le plus attentivement possible à leur protection. À cet égard, ils doivent faire en sorte que les moyens du groupe soient effectivement mobilisés.

J’ai bien compris que nous nous heurtions, en la matière, à une impossibilité juridique, et que, de ce fait, l’adoption de mes amendements semblait délicate… Je mesure cette difficulté.

Cependant, je note qu’un certain nombre de spécialistes du droit se sont penchés sur ce problème, au rang desquels le doyen honoraire de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Mme Nicole Bricq acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

La question qui mérite d’être posée est simple : ne faut-il pas rendre obligatoire le soutien des groupes à leurs filiales qui, du fait des difficultés auxquelles elles se heurtent, risquent la liquidation ou le redressement judiciaire ?

À mon sens, mieux vaut résoudre le problème par le haut, dans le sens de l’intérêt des salariés, plutôt que de s’en tenir à un constat d’impossibilité. On ne peut se contenter d’homologuer le PSE sur la base des moyens de la seule entreprise, lesquels, dans les cas que nous avons évoqués, sont très faibles.

Il s’agit là d’une question de fond, à laquelle, je l’espère, l’Assemblée nationale pourra apporter une réponse positive dans la suite de ce débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Cet amendement vise à renforcer le devoir de vigilance de la DIRECCTE, lorsqu’elle examine le PSE d’une filiale. Il s’agit d’invoquer d’éventuels constats formulés par l’administration pour prouver l’existence d’un coemploi entre un groupe et sa filiale ou une faillite frauduleuse.

La commission est défavorable à cet amendement. En effet, elle n’est absolument pas sûre que l’administration ait la légitimité et, surtout, les moyens techniques et humains pour assumer une telle mission.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Monsieur Vincent, je ne reviendrai pas sur la démonstration qui a été opposée à votre précédent amendement. Toutefois, je tiens à répondre, sur le fond, à la question que vous soulevez : celle du coemploi.

La proximité entre un groupe et ses filiales est très encadrée par la jurisprudence. Cette dernière peut qualifier les cas d’ingérence avérée du groupe dans la gestion de sa filiale de « situation de coemploi ». Elle pointe, sur cette base, une solidarité de fait.

Hormis ces cas de coemploi, qui, je le répète, doivent être prouvés, dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, l’administrateur judiciaire ou le mandataire ne peut pas faire appel aux moyens du groupe pour financer le PSE. En effet, il ne dispose pas des leviers nécessaires pour l’y contraindre. On retombe, ainsi, dans la logique que j’ai précédemment développée et qui m’a conduit à émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 541 rectifié quater.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ces enjeux expliquent, au premier chef, l’inconfort que cette notion inspire à plusieurs d’entre vous. Je comprends et je respecte cette position.

La question fondamentale est la suivante : à quelles conditions peut-on faire appel aux moyens du groupe ?

Le droit social ne reconnaît pas la notion de groupe en tant que telle.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Il n’y fait référence que pour des questions particulières : au titre de l’obligation de reclassement, on mentionne, par exemple, le comité de groupe.

Les diverses sociétés réunies au sein d’un groupe disposent toutes d’une personnalité morale, assortie de droits et d’obligations qui lui sont propres. A contrario, un groupe n’a pas de personnalité morale. Voilà la véritable différence !

Certes, nous sommes en train de forger de nouvelles dispositions législatives. Mais, en faisant du groupe une entité disposant d’une personnalité morale à la place de ses sociétés, l’on créerait un monstre, sauf à accepter de généraliser le coemploi.

Le groupe n’existe pas juridiquement et n’est pas considéré comme responsable de ses filiales. Voilà pourquoi, en l’absence d’une faute reconnue, la Cour de cassation estime que la responsabilité de la maison mère ne peut être recherchée en droit social.

L’équipementier électronique Molex était considéré comme n’étant pas en situation de coemploi à l’égard de son groupe. On ne lui a donc pas demandé de coopérer au PSE. En revanche, dans le cas de la société Sofarec, le groupe aurait aggravé la situation financière, déjà difficile, de sa filiale française, par des décisions qui n’étaient profitables qu’à son actionnaire unique.

On le constate bien : il faut absolument qu’une ingérence du groupe soit prouvée pour que cette procédure juridique soit mise en œuvre. Mais on ne peut agir par la loi. Il faut passer par la notion de coemploi.

Je le rappelle, le coemploi repose sur le critère économique jurisprudentiel de la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction, détaché de tout lien individuel de subordination avec la société coemployeur. Ce sujet a suscité un contentieux massif.

Depuis de récents arrêts, la Cour de cassation s’attache à cerner le problème par la notion de responsabilité délictuelle. Les trois arrêts importants rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation les 2 et 8 juillet 2014 ont précisément permis d’aller dans ce sens.

Le dernier de ces arrêts, en date du 8 juillet, précise en toute logique que les salariés ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique peuvent valablement exercer une action en responsabilité extracontractuelle à l’encontre de la maison mère de la société qui les employait, et à laquelle des fautes ayant concouru à la « déconfiture » – je cite l’arrêt en question – de la société et aux licenciements économiques sont reprochées, dès lors que ces fautes supposées ne concernent pas le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’obligation de reclassement.

Monsieur Vincent, vous le voyez bien : à travers cette jurisprudence, c’est-à-dire par le droit positif, ce qui est recherché, c’est la responsabilité du groupe lorsqu’il a lui-même organisé la « déconfiture » d’une de ses sociétés.

La définition du coemploi a déjà été précisée, en juillet 2014, par les arrêts Molex et Sofarec. Elle me semble désormais satisfaisante. Elle permet d’imposer la mobilisation des moyens du groupe, en cas de coordination des activités économiques ou des flux financiers entre une entreprise et le groupe auquel elle appartient. À mon sens, l’on couvre réellement le risque que vous évoquez, à travers cette jurisprudence récente comme à travers cet article 101. En effet, ce dernier le précise : indépendamment de tout coemploi, c’est-à-dire de cette responsabilité qui peut être exigée du groupe, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu’un PSE est déclenché, l’administrateur liquidateur va requérir les moyens du groupe pour faire face aux obligations financières.

À la lumière de ces éléments, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. Le sujet qui vous préoccupe est déjà traité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le ministre, au cas où je n’aurais pas le temps de vous le dire demain lors des explications de vote sur l’ensemble, je tiens à vous l’assurer dès aujourd’hui : j’apprécie que vous preniez le temps de nous exposer les enjeux de chaque question. Cela ne signifie pas que je me réjouis toujours de voir nos débats se prolonger au-delà d’une certaine heure. Comme nous tous, j’ai des obligations à respecter… Mais, à mon sens, la méthode que vous suivez mérite d’être saluée.

En l’occurrence, votre argument est le suivant : définir les groupes dans la législation et détailler la manière dont ils sont rattachés à leurs filiales reviendraient à créer un « monstre ». Je note d’emblée que cela reste à voir : il me semble plus juste d’affirmer que cette question reste à travailler.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

D’ailleurs, en cas d’optimisation, le « monstre » existe déjà !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Vous nous rappelez une jurisprudence que vous semblez approuver : si un groupe a fait subir des ingérences manifestes à l’une de ses filiales, en lui imposant des surfacturations, en l’obligeant à opter pour tel fournisseur ou, plus généralement, à faire des choix non rentables pour elle, il est normal qu’une solidarité s’impose. Ce principe est fixé par la jurisprudence. Mais, dès lors, pourquoi ne pas le transposer dans un article de loi ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Puisqu’une jurisprudence existe, il serait tout de même intéressant que les relations entre un groupe et ses filiales soient retranscrites, avec les responsabilités qui en découlent, dans le code du travail.

Je comprends bien les difficultés qui se font jour : il ne faut pas, en proposant une définition de la notion de groupe, créer un « monstre ». Je le répète, ce terme me laisse un peu perplexe… Pourquoi ne pas définir plus précisément la responsabilité d’un groupe par rapport à ses filiales, et ses obligations en cas de plan social ? La question reste posée.

S’il est maintenu, je voterai donc le présent amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 925 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Tandonnet et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 1233-4, l’obligation de formation, d’adaptation et de reclassement est mise en œuvre dans l’entreprise. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur sollicitent les autres entreprises du groupe auquel elle appartient afin d’établir une liste d’emplois qui y sont disponibles et de la mettre à disposition des salariés susceptibles d’être licenciés. » ;

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Cet amendement tend à rétablir la possibilité de limiter les obligations de reclassement au seul niveau de l’entreprise en difficulté.

Cette disposition figurait effectivement dans le projet de loi initial, mais l’Assemblée nationale l’a supprimée.

La commission considère cette suppression comme justifiée : il ne faut pas multiplier les règles spécifiques aux entreprises en difficulté. De plus, nous venons de l’observer, l’article 100 simplifie déjà les règles de reclassement.

Voilà pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 925 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 1315, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 1233-63 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-63-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233 -63-1. – Lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et que l’entreprise concernée appartient à un groupe, l’entreprise mère, au sens des articles L. 511-20 du code monétaire et financier et L. 233-16 du code de commerce, est solidairement responsable avec sa filiale du financement du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce cas, l’institution de garantie mentionnée à l’article L. 3253-14 du présent code reste tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail mentionnées à l’article L. 3253-8 du même code, pour l’ensemble de la somme dont la filiale est solidairement redevable. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Mes chers collègues, cet amendement tend à responsabiliser les entreprises en instaurant une obligation d’abondement des plans de sauvegarde de l’emploi, les PSE, par les groupes et non par les seules filiales concernées. Vous le constatez, nous prolongeons ainsi le débat qui vient d’avoir lieu !

Dans sa rédaction actuelle, l’article 101 conduit à demander à des entreprises en difficulté financière de financer des PSE.

En outre, il nous expose à un autre écueil, à savoir un risque accru de fraude et une incitation à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la part des groupes. Pourquoi ces derniers se priveraient-ils de mettre en difficulté l’une de leurs filiales ? Ils pourraient ainsi réduire leurs coûts en délocalisant, et sans payer un sou au titre du PSE ! Les exemples existent déjà, et l’on pourrait détailler nombre d’entre eux.

Voilà pourquoi cet amendement vise à compléter le présent article, en y ajoutant un paragraphe rendant obligatoire la solidarité du groupe à l’égard de ses entreprises. Cela étant, j’ai bien compris qu’une telle mesure posait des difficultés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1316, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 3253-8 du même code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3253-8. – L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :

« 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

« 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

« a) Pendant la période d’observation ;

« b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

« c) Dans les quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

« d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;

« 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

« 4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233 24 1 à L. 1233 24 4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233 58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

« a) Au cours de la période d’observation ;

« b) Au cours des quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

« c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621 4 et L. 631 9 du code de commerce ;

« d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.

« La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Pour le Gouvernement, le principal problème auquel l’administration du travail est confrontée est le manque de temps. En conséquence, nous proposons de porter de vingt et un à trente jours la durée dont l’administration du travail dispose pour vérifier les plans de sauvegarde de l’emploi. Ainsi, les salariés bénéficieront des garanties nécessaires pour l’ensemble de cette période.

À travers cet article 101, le Gouvernement a décidé de pérenniser la situation actuelle, à savoir l’exonération des responsabilités des groupes lorsqu’une de leurs filiales se trouve en difficulté. En contrepartie, il nous paraît indispensable d’apporter cette garantie aux salariés : que l’ensemble des parties prenantes aient le temps d’étudier convenablement le PSE.

Nous craignons également que cet article ne conduise à créer un mécanisme incitant les groupes à organiser eux-mêmes, artificiellement, le redressement ou la liquidation judiciaire de leurs filiales. De tels cas de figure se présentent déjà, malheureusement !

Dans ces conditions, nous savons que les PSE seront moins favorables aux salariés et moins bien financés. Je le dis et je le répète, il est indispensable de donner à l’administration du travail le temps nécessaire pour vérifier en profondeur les choix proposés. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1318, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 3253-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales représentatives au niveau national sont représentées au sein de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, et prennent part aux décisions. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

L’association pour la gestion du régime de garantie de créances des salariés, l’AGS, intervient en cas de redressement, de liquidation judiciaire de l’entreprise, ou encore, sous certaines conditions, en procédure de sauvegarde. Elle assure le paiement dans les meilleurs délais des sommes dues aux salariés – salaires, préavis, indemnités de rupture, etc. –, conformément aux conditions fixées dans le code du travail.

Nonobstant son statut d’organisme patronal, l’AGS bénéficie d’une convention de gestion avec le régime d’assurance chômage. Elle intervient donc directement dans le paiement des salaires. Il semble dès lors cohérent et indispensable d’y associer les organisations représentatives du personnel.

Les délégations de l’UNEDIC et de l’AGS présentes sur l’ensemble du territoire sont appelées à prendre des décisions déterminantes pour l’avenir des salariés. Associer les instances représentatives du personnel à ces travaux serait une mesure de transparence et d’équité. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

L’amendement n° 1315 tend à instituer une obligation, pour la maison mère, de solidarité financière à l’égard d’une filiale en difficulté qui met en œuvre un PSE. Comme cela a déjà été souligné, cette piste de réflexion doit être approfondie. Il convient de l’inscrire dans une stratégie globale relative aux droits et obligations des groupes, et prenant en compte l’attractivité de notre pays à l’égard des groupes internationaux. L’avis est donc défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 1316, le d) du 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail oblige l’AGS à garantir les salaires « pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ». L’amendement vise à porter cette période de vingt et un à trente jours. Si l’intention est louable, la commission craint qu’elle ne pose des difficultés à l’AGS, déjà confrontée à des problèmes financiers importants. L’avis est par conséquent défavorable.

L’amendement n° 1318 vise à intégrer la participation des organisations syndicales représentatives au niveau national à la gouvernance de l’AGS. La création de l’AGS relève d’une initiative des employeurs, et il a semblé difficile à la commission de modifier sa gouvernance sans entendre au préalable les parties prenantes, ce sujet n’ayant jamais été abordé lors des auditions. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

Mêmes avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 101 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 1235-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa du présent article et » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

« Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cette intervention vaudra défense de l’amendement n° 92.

On le sait, si l’administration ne motive pas suffisamment sa décision de validation de l’accord collectif ou d’homologation du document unilatéral valant PSE, cette décision peut être annulée. Dans ce cas, l’employeur doit, selon l’article L. 1235-16 du code du travail, réintégrer le salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis, sous réserve de l’accord des parties, ou, à défaut, verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Pour éviter cette situation, l’article 102 du projet de loi prévoit qu’en cas d’annulation d’une décision d’homologation d’un PSE par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – la DIRECCTE - en raison de son insuffisance de motivation, l’administration sera juste tenue de prendre une nouvelle décision « suffisamment motivée ». Dès lors, l’annulation sera « sans incidence sur la validité du licenciement » et ne donnera lieu « ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur ». En outre, ce dernier devra porter à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision administrative la nouvelle décision, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

L’objectif a été clairement exprimé par le rapporteur thématique à l’Assemblée nationale, ce dernier ayant indiqué : « à mon sens, le simple fait d’instaurer ce mécanisme a de fortes chances de dissuader les avocats de soulever le grief d’insuffisance de motivation ». Il semble surtout que ce projet de loi, au-delà des avocats, vise à dissuader les représentants du personnel et, plus généralement, les salariés d’engager des procédures judiciaires à l’encontre de leurs employeurs. Ainsi le Gouvernement se félicite-t-il sans cesse du succès de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, au motif que le nombre des recours engagés a très fortement diminué !

Désormais, il s’agit de sécuriser non plus l’emploi, mais les employeurs ! En effet, l’article 102 tend à éviter que l’employeur ne subisse, en présence d’un licenciement collectif impliquant la mise en place d’un PSE, les conséquences de l’annulation pour insuffisance de motivation d’une décision d’homologation ou de validation par le juge administratif. Ces conséquences, rappelons-le, sont inévitablement celles qui sont envisagées par l’article L. 1235-16 du code du travail, sur lequel ma collègue Annie David a déjà eu l’occasion d’intervenir.

Mais est-ce ainsi qu’il faut apprécier l’efficacité d’une loi ? Les recours ont-ils diminué parce que les salariés sont satisfaits de leur sort ou parce qu’ils ne disposent plus de recours efficace ?

À limiter ainsi les droits de recours, l’État pourrait finir par ne plus respecter l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Mais il prend aussi le risque de voir les salariés utiliser d’autres moyens que les voies judiciaires pour tenter d’être respectés.

De plus, il faut souligner que la décision rendue le 22 avril 2014, dans l’affaire Comité central d’entreprise HJ Heinz France SAS, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est la seule que la commission spéciale de l’Assemblée nationale cite dans son rapport pour étayer cette modification législative. Or ce jugement critiquable a depuis été infirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles.

Le montage que vous proposez, monsieur le ministre, vise en réalité à priver d’effet l’annulation par le juge administratif d’une décision non motivée de l’autorité administrative, décision ne constituant rien de moins, soulignons-le, qu’une condition de validité des licenciements.

Plus fondamentalement, il neutralise le développement d’un contentieux et d’une jurisprudence qui contribueraient, par touches successives, à définir les éléments de la motivation des décisions d’homologation ou de validation, c’est-à-dire le contenu de l’obligation de motiver posée à l’article L. 1233-57-3 du code du travail. Vous cherchez donc, une fois encore, à prendre le contrepied de la jurisprudence.

De plus, cet article 102 est un prolongement de la volonté initiale du Gouvernement de neutraliser partiellement la fonction même de l’homologation.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 102.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 92 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 491 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 958 rectifié est présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 92 a été défendu.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 491.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Nous avons déjà beaucoup discuté du sujet, à l’occasion de l’examen de l’amendement du Gouvernement à l’article 101. Dès lors qu’il y avait déjà renvoi vers l’article, l’adoption de cet amendement conduira à rallonger la loi en indiquant deux fois la même chose.

Tout comme l’amendement du Gouvernement, l’article 102 tend à retirer de l’importance aux décisions du juge. Il est effectivement prévu, en cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation pour insuffisance de motivation, que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision suffisamment motivée. Une fois celle-ci prise, donc après le jugement du tribunal, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne donc droit ni à la réintégration ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur.

Selon moi, mais M. le ministre s’est engagé à nous fournir des explications, il y a là un véritable mépris des décisions de justice et une atteinte aux revendications légitimes des salariés. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article 102.

Sans vouloir argumenter à nouveau, lorsqu’une autorité invalide une décision, des compensations sont généralement prévues, soit sous une forme financière, soit par la réintégration en entreprise. Aujourd'hui, on nous oppose le contraire, ce qui a lieu de nous surprendre. D’ailleurs, si cet article 102 n’était pas supprimé, cela donnerait raison à mes collègues du groupe CRC qui, tout à l’heure, cherchaient à supprimer les alinéas 5 et 6 de l’article 101. Pour ma part, je me fondais, comme l’a souligné fort justement et judicieusement M. le président de la commission spéciale, sur l’article actuel du code du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 958 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 92 et 491 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

L’article 102 neutralise les conséquences de l’annulation par le juge administratif d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi fondée uniquement sur un défaut de motivation, en permettant à l’administration de reprendre, dans un délai de quinze jours, une seconde décision motivée qui fait échec à toute demande d’un salarié licencié tendant à sa réintégration ou au versement d’une indemnité par l’employeur.

Sa portée est donc très limitée.

Elle l’est encore plus quand on observe les statistiques. Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’élaboration des PSE, les décisions de la DIRRECTE de valider ou d’homologuer les plans ont été annulées neuf fois seulement par le juge administratif pour défaut de motivation, c’est-à-dire pour des raisons de forme uniquement. En clair, le juge a estimé que ces décisions n’étaient pas exhaustives, ce grief pouvant être retenu s’il manque dans la décision quelques considérants. Ce chiffre est faible, car l’administration examine environ 1 000 dossiers par an.

Mais les conséquences de ces annulations sont parfois lourdes : les salariés saisissent de bonne foi le conseil des prud’hommes pour demander leur réintégration et des indemnités pour un licenciement nul, mais c’est en pure perte car l’administration reprend quelques jours plus tard une décision d’autorisation en bonne et due forme.

Mme Nicole Bricq opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

De ce fait, l’insécurité juridique est forte à la fois pour les salariés et pour les employeurs, qui dépensent en vain du temps et de l’argent, tous devant collectivement supporter les conséquences d’une faute de l’administration dont ils ne sont pas responsables.

L’objet de l’article 102 est de limiter ces effets indésirables de la loi relative à la sécurisation de l’emploi

Mme Nicole Bricq opine de nouveau.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

La commission est donc défavorable à ces amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
Emmanuel Macron, ministre

L’article 101 concernait les cas d’entreprises en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire et, à l’occasion de son examen, nous avons eu tout un raisonnement autour des moyens du groupe. Ici, nous traitons d’entreprises in bonis, susceptibles de mettre en œuvre un PSE et, précisément, de voir celui-ci annulé pour cause de décision insuffisamment motivée de l’administration, alors même qu’un accord syndical, là aussi, a été trouvé au niveau du groupe.

Nous faisons donc face à une situation d’insécurité juridique, qui nous semble devoir être corrigée.

La loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoit que la décision d’homologation ou de validation du PSE prise par la DIRRECTE est motivée, sans pour autant préciser quel doit être le contenu ou le niveau de détail de la motivation.

Nous avons connaissance à ce jour de sept jugements ayant annulé des décisions administratives au seul motif d’une insuffisance de motivation. Or l’annulation pour un tel motif remet en cause des licenciements prononcés a posteriori. Elle fait retomber sur l’employeur les conséquences d’un acte qui lui est extérieur, alors même que la procédure d’information-consultation, dépendant de lui, a été régulièrement conduite dans les sept cas précités, que les mesures du PSE sont de bonne qualité et proportionnées et qu’elles ont fait l’objet d’un accord par les syndicats.

Cet article 102 du projet de loi tend donc à éviter de telles annulations.

En cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi sur le seul motif d’une insuffisance de motivation de cette décision, la DIRRECTE devra prendre dans les quinze jours une nouvelle décision suffisamment motivée et l’annulation, pour ce seul motif, ne rendra plus irrégulière la procédure d’information-consultation et le plan de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre, la première ayant été correctement conduite et le second ayant fait l’objet d’un accord.

En d’autres termes, nous évitons simplement de repartir à zéro, alors même que le défaut est purement formel et que tout le reste a été sécurisé.

Cette évolution est donc typiquement de celles qui sont positives pour l’entreprise et pour les salariés. Elle est source de clarification, et permet d’accélérer le traitement d’une situation qui, de toute façon, est mauvaise pour tout le monde.

C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite vraiment à ne pas tirer de conclusions ou avoir des interprétations qui ne sont pas conformes au contenu de ce texte, tel que je viens, à nouveau, de le décrire, et, surtout, à la réalité des situations vécues. Les sept jugements auxquels j’ai fait référence ont véritablement été sources d’instabilité et ont créé objectivement des situations néfastes à tous les acteurs.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

M. le ministre et Mme la rapporteur ont évoqué les décisions insuffisamment motivées. Si une décision est insuffisamment motivée, cela veut dire ce que cela veut dire. Il ne faut pas tenir de propos exagérés. Certaines annulations d’homologation ont d'ailleurs donné lieu à la réintégration des salariés licenciés dans leur entreprise.

Monsieur le ministre, vous insistez sur le rôle de la DIRECCTE. Cependant, celle-ci ne remettra pas en cause la validité du licenciement, si bien que les salariés ne pourront malheureusement plus espérer obtenir leur réintégration dans l’entreprise ni réclamer des indemnités, à moins de tenter leur chance devant les prud’hommes. Ce qu’il faut savoir, et que n’ont dit ni M. le ministre ni Mme la rapporteur, c’est que, entre l’annulation de la première décision et la prise de la seconde, les salariés auront bel et bien perdu leur emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je vous lis l’article L. 1235–16 du code du travail en vigueur : « L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233–57–2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233–57–3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235–10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

« À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Cet article apporte donc une garantie : l’annulation de la décision donne lieu à la réintégration du salarié ou au versement d’une indemnité. Or vous proposez de supprimer cette garantie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je ne voudrais pas faire à nos collègues un procès en mauvaise foi. Je pense qu’il y a une véritable incompréhension. L’article 102 vise à protéger les salariés, en évitant que l’employeur ne soit obligé de procéder à une réintégration ou à une indemnisation entre l’annulation de la première décision et la prise de la seconde. Je pense qu’il s’agit forcément d’une incompréhension. Ou alors c’est de la mauvaise foi, afin de pouvoir exploiter cet article.

On protège les salariés. J’en veux pour preuve le fait que le délai ait été raccourci par nos collègues députés. Le but est d’éviter qu’une erreur formelle de l’administration ne pénalise les salariés. J’estime qu’on ne peut qu’être défavorable à la suppression de l’article 102.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1779, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

réintégration

insérer les mots :

des salariés licenciés

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1779 est retiré.

Les amendements identiques n° 511 et 735 rectifié ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 1320, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de procédure collective de licenciement, les conventions de formation professionnelle continue conclues entre un employeur et un organisme de formation au profit des salariés poursuivent leurs effets de plein droit. Les créances consécutives de l’organisme de formation sont prises en compte parmi les créances de privilège à charge pour le mandataire judiciaire d’en solliciter la couverture auprès de l’organisme collecteur paritaire agréé par l’entreprise. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous considérons – c’est notre philosophie depuis le départ – qu’il est nécessaire, en cas de dépôt de bilan de l’entreprise, de garantir au salarié la poursuite de sa formation et à l’organisme de formation la couverture de sa créance.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Cet amendement vise à garantir aux salariés qu’ils pourront mener à leur terme leurs formations professionnelles même si leur entreprise dépose entre-temps son bilan. L’idée nous semble intéressante, mais elle soulève de nombreuses difficultés.

Tout d'abord, aucune distinction n’est faite entre les salariés, alors qu’on peut penser que la formation des salariés peu qualifiés doit être mieux protégée que celle des cadres dirigeants, même si tous les salariés ont évidemment le droit de bénéficier d’actions de formation.

Par ailleurs, on ignore le nombre de salariés qui pourraient être concernés par cette mesure et donc son coût. En outre, on ne sait pas qui supporterait in fine la charge financière. Les auteurs de l’amendement précisent seulement que les créances auprès de l’organisme de formation deviendraient des « créances de privilège ». On peut dès lors penser que c’est l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l’AGS, qui serait mise à contribution. Or, comme chacun sait, l’AGS est confrontée à des difficultés financières. La mesure aurait des conséquences sur les sommes qu’elle garantit et donc, in fine, sur les salariés.

Enfin, les salariés licenciés pour motif économique peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, qui comprend notamment un bilan de compétences, un suivi personnalisé et des actions de formation. Ce contrat permet aux personnes concernées de prendre un nouveau départ dans leur vie professionnelle. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Vos propos me semblent exagérés, madame la rapporteur. Vous dites que vous ne savez pas comment on peut faire, ni combien de salariés pourraient être concernés… Il faut dire directement que vous n’êtes pas d'accord !

Je vous rappelle que les sommes versées par l’employeur pour favoriser la formation continue des salariés ne sont rien d’autre qu’une partie socialisée du salaire de ces derniers, qui est le fruit de leur travail et de leur productivité. J’ajoute que le droit à la formation est une garantie pour le salarié, car il contribue à sa sécurité professionnelle.

Cela va toujours dans le même sens. Avec votre système, les salariés seront complètement lésés, et même défigurés, en quelque sorte, puisqu’on les empêchera de suivre une formation professionnelle pour retrouver du travail en cas de licenciement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 102 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je rappelle aux membres de la commission spéciale que celle-ci se réunira à quatorze heures quinze en salle 263.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

J’informe le Sénat que j’ai été saisi de la question orale avec débat suivante :

« n° 11 - Le 11 mai 2015 - Mme Élisabeth Lamure attire l’attention de M. le Premier ministre sur le bilan de la circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation en ce qui concerne les entreprises.

« La délégation sénatoriale aux entreprises, créée en novembre 2014, est chargée d’informer le Sénat sur la situation et les perspectives de développement des entreprises, de recenser les obstacles à leur développement et de proposer des mesures visant à favoriser l’esprit d’entreprise et à simplifier les normes applicables à l’activité économique, en vue d’encourager la croissance et l’emploi dans les territoires. À cette fin, elle a entrepris d’aller à la rencontre des entrepreneurs et effectué ses premiers déplacements en Vendée, dans la Drôme, le Rhône et l’Hérault. Elle s’est aussi rendue à Londres le 13 avril 2015 afin de comparer l’environnement des entreprises de part et d’autre de la Manche.

« Lors de tous ses déplacements, la délégation a pu recueillir les témoignages convergents des entrepreneurs, dénonçant la lourdeur, la complexité et l’instabilité du cadre réglementaire. Elle a aussi relevé que le Royaume-Uni avait adopté en mars 2015 une loi relative aux petites et moyennes entreprises – PME – et à l’emploi – Small Business, Enterprise And Employment Act – qui comprend une règle visant la déflation législative : désormais, le Gouvernement du Royaume-Uni devra respecter, sur la durée de la législature – cinq ans –, un objectif de simplification réglementaire, destiné à favoriser la croissance des entreprises et fixé au début de chaque législature.

« Si la France ne s’est pas encore dotée d’une telle disposition d’ordre législatif, son Premier ministre a publié une circulaire relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation, datée du 17 juillet 2013 ; elle prévoit qu’“un projet de texte réglementaire nouveau créant des charges pour [...] les entreprises [...] ne pourra être adopté que s’il s’accompagne, à titre de « gage », d’une simplification équivalente”.

« Soucieuse de faciliter la vie des entreprises afin de soutenir l’emploi et la croissance dans nos territoires, elle souhaite le solliciter, au nom de la délégation aux entreprises, afin qu’il présente au Sénat le bilan d’application, par les ministres et secrétaires d’État, de la règle posée par cette circulaire, selon laquelle un projet de texte réglementaire créant des charges pour les entreprises ne pourra être adopté que s’il est accompagné d’une simplification correspondante. »

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; la commission spéciale devant se réunir à quatorze heures quinze, nous les reprendrons à quatorze heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.