Amendement N° 1474 (Tombe)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 13 avril 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 1072 )

Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin, Bouchoux, MM. Labbé, Placé, Dantec.

Photo de Leila Aïchi Photo de Jean Desessard Photo de Aline Archimbaud Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Corinne Bouchoux Photo de Joël Labbé Photo de Jean-Vincent Placé Photo de Ronan Dantec 

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer le principe de la rémunération au succès (success fees) pour les experts comptables.

Cette disposition introduite par le Gouvernement en commission s’ajoute à l’autorisation pour les experts-comptables de constituer une clientèle pour les services juridiques indépendamment de leurs clients actifs sur l’activité du chiffre.

Si le travail en commission a permis de limiter cette rémunération au succès aux activités strictement comptables, le principe de la rémunération au succès crée toutefois une distorsion de concurrence entre les avocats et les experts-comptables. Le principe de la rémunération au succès est en effet exclu du droit positif français, notamment pour les avocats. L’introduction de cette exception pourrait donc amener la généralisation d’un mode de rémunération incompatible avec les principes déontologiques édictés par l’ensemble des professions règlementées proposant des prestations de conseil juridique.

En outre, ce mode de rémunération soulève des interrogations déontologiques dans la mesure où il pourrait être invoqué pour des prestations de conseil en optimisation fiscale réalisées par les experts-comptables. Le législateur ne saurait autoriser la profession d’experts-comptables à se rémunérer « au succès » sur des prestations consistant à échapper à l’impôt par des voies procédurières.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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