Déposé le 6 avril 2015 par : Mmes Lienemann, Claireaux.
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3132-25-1. I. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones commerciales caractérisées par les critères définis au II du présent article peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
« II. – Les critères mentionnés au I sont :
« - une prédominance de commerce non-alimentaire définie à partir du chiffre d’affaires et du nombre de salariés employés sur les établissements de commerce de détail ;
« - une population minimale de l’unité urbaine d’un million d’habitants ;
« - au moins vingt millions de visiteurs par an ;
« - un éloignement de la clientèle ;
« - une offre commerciale importante ;
« - une demande potentielle particulièrement importante ;
« - la présence de services de restauration ;
« - une accessibilité routière et en transports collectifs importante ;
« - l’adhésion d’au moins la moitié des commerçants du périmètre.
II. – En conséquence, alinéa 3
Avant les mots :
Un décret
insérer la référence :
III. –
Le projet de loi prévoit la création des zones commerciales « caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes » (article 74) en remplacement des anciens périmètres PUCE situés « dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants » et étant des « périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre » (article L. 3132-25-1).
Il est indispensable de revenir sur le critère des PUCE tiré de l’antériorité de l’usage de consommation dominicale : ce critère revient à donner une prime à l’illégalité.
La nouvelle définition de la zone commerciale prévue à l’article 74 du projet de loi parait d’une part très floue, et d’autre part concerner un nombre de zones potentiellement beaucoup plus larges que les anciennes zones PUCE dont la définition était strictement encadrée.
En effet, le caractère particulièrement imprécis des critères énoncés dans le projet de loi pour ces zones commerciales - « offre commerciale particulièrement importante » et « demande potentielle particulièrement importante » - pourrait entraîner une forte extension des dérogations.
Ces dispositions risqueraient fortement d’entraîner de nombreux contentieux sur les délimitations de ces zones, dont on sait qu’ils sont par nature néfastes à la bonne marche de l’activité économique. Mais surtout, la création de zones de dérogation là où le contexte socio-économique ne le justifie pas pleinement serait non seulement une entorse au droit au repos dominical des salariés, mais encore un poids pour les acteurs économiques locaux, contraints d’ouvrir le dimanche pour s’aligner sur la concurrence, sans que les gains engrangés ne couvrent nécessairement les coûts occasionnés par cette ouverture dominicale.
Au vu de la diversité des situations et des zones, et comme le préconisait le rapport Bailly, il semble, par souci de cohérence, qu’il conviendrait de prévoir que la zone soit fixée en prenant en compte une liste de critères.
S’agissant du critère de « population minimale de l’unité urbaine », le nombre de 1 000 000 correspond au critère de définition des actuels PUCE.
Le nombre de 20 millions de visiteurs permet d’exclure certaines zones comme Vélizy 2, jusqu’à présent fermées le dimanche et qui ne bénéficieront pas du nouveau zonage pour déroger au repos dominical.
« L’offre commerciale particulièrement importante » pourrait être appréciée au regard d’un nombre d’établissements minimum et de la superficie commerciale. La CFDT propose 250 enseignes et 150 000 m2 ce qui permet d’éviter une forte extension des dérogations (Vélizy 2 :180 boutiques, 108 000 m2).
Cet amendement vise donc à préciser, par la loi, des critères simples et clairs limitant l'extension injustifiée des zones commerciales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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