Sous-Amendement N° 1784 à l'amendement N° 742 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 11 mai 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 avril 2015 par : Mme Deroche, au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques.

Photo de Catherine Deroche 

Amendement n° 742

I. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le second alinéa de l’article L. 1221-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, il est établi par écrit. »

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1236-9. – La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Les dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique ne sont pas applicables. »

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement clarifie l’insertion dans le code du travail du contrat de projet proposé par cet amendement. Il précise que ce contrat doit être obligatoirement établi par écrit. Il modifie également les dispositions relatives à son terme : la réalisation du projet pour lequel il a été conclu emporterait sa rupture, et ne s’analyserait pas comme un licenciement, comme lors de l’acceptation par un salarié du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en cas de licenciement pour motif économique. Un délai de prévenance d’au moins deux mois devra toutefois être respecté.

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