Amendement N° 1800 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 mai 2015 par : Mme Estrosi Sassone, au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques.

Photo de Dominique Estrosi Sassone 

Après l'article 86

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est fixé à :
« - 20 % si l’agrément intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de la première autorisation ;
« - 10 % si l’agrément intervient entre la cinquième et la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation ;
« - 5 % si l’agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation. »

Exposé Sommaire :

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) attribue gratuitement l’usage de fréquences à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations en matière d’investissement dans la création ou de quotas de diffusion. Afin de prévenir la spéculation sur la revente de fréquences hertziennes, la loi de finances rectificative pour 2013 a instauré une taxe sur la revente de ces fréquences.

Cette taxe ne semble pas avoir eu l’effet dissuasif escompté puisqu’au moins un projet de cession de chaîne de la TNT est sur le point d’aboutir à peine deux ans et demi après sa création, c’est-à-dire au terme de la durée minimale de détention.

Le présent amendement propose donc de quadrupler le taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences (en le passant de 5 % à 20 %). Afin de ne pas pénaliser des cessions s'inscrivant dans le cadre d'une véritable logique industrielle, la taux diminuerait de moitié cinq ans après la date de délivrance de la première autorisation par le CSA et à nouveau de moitié après dix ans.

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