Amendement N° 223 3ème rectif. (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Adnot, Bizet, G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Doligé, Lenoir, Laménie, Türk, Mouiller, D. Laurent, Delattre, Mme Lamure, MM. Détraigne, Cigolotti, Longeot, Bonnecarrère, Kern.

Photo de Philippe Adnot Photo de Jean Bizet Photo de Gérard Bailly Photo de Jacky Deromedi Photo de Didier Mandelli Photo de Éric Doligé Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Marc Laménie Photo de Alex Türk 
Photo de Philippe Mouiller Photo de Daniel Laurent Photo de Francis Delattre Photo de Élisabeth Lamure Photo de Yves Détraigne Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-François Longeot Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Claude Kern 

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été, avant le 31 décembre 2015, intégralement réinvesti en titres dans le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises défini à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, soumis au régime fiscal du plan d'épargne en actions visé au 5° bisde l'article 157 et à l'article 163 quinquiesD du présent code, pour le seul impôt sur le revenu de 2015, et sous réserve de la conservation desdits titres ainsi réinvestis, en continu, pendant cinq ans, à compter du réinvestissement. »

II. – Les obligations déclaratives du cédant afférentes à la cession visée au I sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’objet du présent amendement est de surmonter le paradoxe du PEA-PME, lequel, après sa première année, connaît un succès populaire avec plus de 80 000 plans ouverts, mais n’a pas atteint une collecte supérieure à 230 millions d’euros - soit, une somme moyenne par plan de moins de 3 000 euros alors même que le PEA est plafonné à 75 000 euros -. Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par 2.

Afin de faire jouer à plein le dispositif dans le contexte actuel de maîtrise impérieuse des finances publiques, le présent amendement propose d’exonérer d’impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, limitée à l’année 2015, afin de relancer l’investissement vers les PME-ETI, les cessions de titres ou parts de FCP ou de SICAV (actuellement conservées à durée indéterminée pour éviter les impacts fiscaux ou données dans le cadre de libéralités pour éviter ce même impact) dès lors que les produits de cessions ainsi réalisées, et dans la limite d’un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvestis dans un PEA PME.

Contrairement à ce qu'a avancé le rapporteur thématique de l'Assemblée nationale, suivi en cela par le Gouvernement, ce dispositif ne favoriserait pas l'optimisation fiscale et la vision court terme mais le financement dynamique des PME et le risque plutôt que l'épargne dormante et la rente. De même, le risque de perte de recettes fiscales soulevé, non seulement est loin d'être avéré, puisque hors du cadre proposé aucune plus-value ne sera réalisée, mais aussi se trouve totalement contredit par la rentrée immédiate de CGG/CRDS, provoquée par ce nouveau dispositif, dans les caisses de l'Etat et la rentrée qui aura lieu, in fine, au moment de la sortie du PEA-PME. Ce dernier reste soumis au régime fiscal du PEA et implique une détention en continu d’une durée de 5 ans pour bénéficier du dispositif proposé par le présent amendement. En outre, un décret précisera les obligations déclaratives incombant au cédant en vue d’assurer l’affectation intégrale au PEA-PME des produits de cession réalisés. Enfin, il appartiendra à l'administration fiscale, en vue d'éviter tout abus de droit, de préciser dans une instruction illustrée d'exemples concrets les montages relevant d'un tel abus (i.E : Transferts dans un PEA de titres déjà détenus sur un compte titre ordinaire par l'intermédiaire d'une société DGFip avril 2015 Fiche 15, ou inscriptiondans un PEA de titres acquis par cessios croisées DGFip avril 2015 Fiche 14).

Cette solution présente un triple avantage :

- augmenter considérablement la collecte du PEA PME (avec toutes les retombées inhérentes) dans un contexte de forte diminution des encours des fonds éligibles,

- donner une nouvelle visibilité et un nouvel essor à ce dispositif,

- ne pas aggraver la situation budgétaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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