Amendement N° 266 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 5 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 280 )

Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Bertrand, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Mmes Laborde, Malherbe, MM. Requier, Collombat.

Photo de Alain Bertrand Photo de Jacques Mézard Photo de Guillaume Arnell Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jean-Claude Requier Photo de Pierre-Yves Collombat 

Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5-… .- Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, qui seuls ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.
« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.
« Les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée au second alinéa peuvent en poursuivre l’exécution forcée. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à renforcer les droits des actionnaires minoritaires notamment contre l'abus de majorité pour éviter des situations malheureusement trop fréquentes dans lesquelles une PME se retrouve contrainte, notamment par un grand groupe la contrôlant, à prendre des décisions manifestement contraires à ses intérêts pour limiter son développement voire pour mettre en danger son existence.

En France, il existe de nombreuses situations où de grands groupes, après avoir pris le contrôle d'une PME, prennent des décisions manifestement contraires aux intérêts de la PME absorbée, bien souvent pour limiter l'activation de la concurrence qu'elle pourrait engendrer.

En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique qui protège clairement des PME non cotées de ce risque d'abus de majorité. Dans le droit positif comme dans la jurisprudence, les normes de droit sont soit quasi impossibles à mettre en œuvre, soit parcellaires.

Cet amendement vise donc à compléter le présent projet de loi en poursuivant son objectif de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion