Amendement N° 271 4ème rectif. (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 17 avril 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 avril 2015 par : MM. Dassault, Calvet, Delattre, B. Fournier, Chasseing, Vasselle, Mme Cayeux, M. Saugey, Mme Deromedi, MM. Doligé, Mayet, P. Dominati, J. Gautier, Mme Primas.

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Après l’article 35 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3325-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires, l’entreprise peut déduire deux fois le montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, au cours de ce même exercice des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
« Le montant annuel perçu par chaque salarié, au titre de l’intéressement et de la participation, ne peut pas excéder trois mois de salaire net. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La participation des travailleurs aux fruits du travail de leur entreprise était la grande ambition du général de Gaulle. Malgré sa mise en place en 1967, trop peu de chefs d’entreprise en ont compris l’intérêt aujourd’hui.

Le présent amendement propose d’instaurer une nouvelle formule de calcul de la réserve spéciale de participation permettant de transformer l’esprit de lutte des classes en consensus social dans les entreprises. Cette formule sera optionnelle avec un avantage fiscal incitatif.

Aujourd’hui, à chaque conflit social, dommageable pour tous, les syndicats critiquent les dividendes distribués aux actionnaires et l’absence d’augmentation des salaires.

Cet amendement propose par conséquent que si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes distribuées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des dividendes distribués aux actionnaires, alors l’entreprise bénéficiera d’un avantage fiscal.

Actuellement, la loi permet à l’entreprise de déduire les sommes distribuées aux salariés au titre de la participation et de l’intéressement des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu pour les entreprises individuelles.

Il est proposé de doubler cette réduction si l’entreprise applique la formule de partage des bénéfices proposée.

Ainsi, les chefs d’entreprises seront incités à faire profiter chaque salarié des bénéfices de l’entreprise, comme les actionnaires, avec un plafond de trois mois de salaire net pour les salariés.

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