Amendement N° 278 rectifié (Non soutenu)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 7 avril 2015 par : Mme Lamure, MM. César, Kennel, Lefèvre, D. Laurent, Calvet, Sido, Laménie, Houel, Mme Primas, MM. P. Leroy, Husson, G. Bailly, Gremillet.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Gérard César Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Antoine Lefèvre Photo de Daniel Laurent Photo de François Calvet Photo de Bruno Sido Photo de Marc Laménie Photo de Michel Houel Photo de Sophie Primas Photo de Philippe Leroy Photo de Jean-François Husson Photo de Gérard Bailly Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle peut être établie de manière périodique, en fin de mois, pour récapituler plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours du même mois civil. »

Exposé Sommaire :

Le délai maximum de paiement prévu par l’article L.441-6, 9ealinéa, du code de commerce contient une règle spéciale pour le paiement des factures périodiques au sens de l’article 289 I du code général des impôts, c'est-à-dire les factures récapitulant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services effectuées au cours d'un même mois au profit d'un acheteur.

Cette règle, introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, plafonne le délai de paiement de ces factures à 45 jours à compter de leur date d’émission. Elle a été adoptée pour éviter l’application du délai maximum de paiement de 60 jours à des livraisons de biens effectuées en début de mois mais facturées en fin de mois, faisant ainsi supporter aux fournisseurs un délai effectif de paiement de 90 jours.

Le délai de paiement des factures périodiques émises en fin de mois étant plafonné à 45 jours, ces biens sont désormais payés dans un délai raisonnable. Mais des fournisseurs abusent de cette règle dérogatoire en émettant des factures périodiques en début ou en milieu de mois, bénéficiant ainsi d’un délai notablement raccourci, alors que leurs clients ne sont pas en capacité de répercuter ce délai sur leurs propres clients.

Afin de ne pas fragiliser davantage la trésorerie des entreprises, en particulier des entreprises de bâtiment qui sont facturées par leurs fournisseurs de façon périodique mais éprouvent toujours des difficultés à faire payer leurs travaux de façon régulière, il est nécessaire d’imposer l’émission des factures périodiques en fin de mois.

Tel est l’objet de la modification de l’article 289 I du CGI portée par le présent amendement, modification qui ne privera d’ailleurs nullement les fournisseurs de la faculté d’émettre leurs factures dès la livraison des biens, conformément aux règles de droit commun prévues par le code général des impôts et le code de commerce.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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