Déposé le 1er avril 2015 par : M. Joyandet.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article ne s’applique pas dans les départements dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité démographique moyenne des départements, ainsi que dans les départements dont la population est inférieure à 150 000 habitants.
L’objet de cet amendement est d’adapter les dispositions de l’article 13 bis du texte par la Commission spéciale concernant la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines zones, identifiées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, aux situations des territoires les moins peuplés et les plus ruraux en France.
L’amendement proposé s’inspire directement du dispositif dérogatoire à la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’au moins 20 000 habitants, qui a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
En province et dans les départements ruraux, la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires risque de mettre en cause la répartition équilibrée et homogène des membres de ces professions sur l’ensemble du territoire national, et d’aboutir à une concentration de ces derniers dans les zones urbaines.
La généralisation de la liberté d’installation aura pour effet d’éloigner toutes les personnes qui ne vivent pas en zone urbaine des professionnels du monde judiciaire, et – par là – de porter atteinte à l’accès de tous ou du plus grand nombre au droit. Elle éloignera inexorablement les sujets de droit de la justice et de ses auxiliaires, pour aboutir à des déserts juridiques et à une urbanisation judiciaire.
C’est les raisons pour lesquelles, les nouvelles règles relatives à l’installation des notaires, des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires ne doivent pas s’appliquer dans les territoires particulièrement ruraux.
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