Amendement N° 420 (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 8 avril 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 1er avril 2015 par : M. Desessard, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Jean Desessard 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre 7 du titre 1erdu livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 317-9. – Tout autocar est équipé de dispositifs permettant d’en prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

À l’heure où la France s’apprête à développer l’autocar sur le territoire national, elle doit envoyer un signal fort vers l’utilisation de véhicules sûrs.

En matière de sécurité, l’équipement des autocars en éthylotest anti-démarrage (EAD) est une mesure majeure en termes de sécurité routière dans la lutte contre l’alcoolémie au volant. L’EAD participe au climat de confiance entre les conducteurs et les usagers et permet d’améliorer la qualité de service des entreprises.

L’EAD vient compléter l’ensemble des dispositions prises par les pouvoirs publics en liaison avec les professionnels pour garantir un haut niveau de sécurité. Il s’inscrit dans une politique globale de prévention. Cet équipement s’inscrit en cohérence avec une limite du taux d’alcoolémie plus basse (0, 2g/l de sang) imposé aux conducteurs de ces véhicules.

Cette mesure, portée par la loi, devrait permettre à la France, en démontrant sa détermination d’être proactive auprès de la Commission européenne pour faire évoluer la réglementation communautaire en la matière afin que cette mesure, à terme, s’impose sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

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